Texte intégral
N° RG 24/02525 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7UV
N° MINUTE : 24/00958
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 16 Avril 1973 à [Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 30 octobre 2024 ;
Madame [I] [T], tiers demandeur, convoquéE à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [O] [Z], majeur protégé sous le régime de la curatelle, depuis le 24 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 2 octobre 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [O] [Z] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 30 mars 2021 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 2 août 2021 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [U] [E] le 24 octobre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [O] [Z] en hospitalisation complète signée le 24 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 24 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé en date du 28 octobre 2024, établi par le Docteur [W] [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 octobre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [Z] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 2 octobre 2019 à la demande d'un tiers.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 30 mars 2021.
Un programme de soins était mis en place le 2 août 2021 prévoyant une consultation mensuel psychiatrique au CMP3, la dispensation du traitement biquotidienne par une infirmière libérale, des visites à domicile régulières à définir en collaboration avec l’équipe du CMP3 et une aide-ménagère pour l’entretien du domicile.
Le certificat médical de réintégration établi le 24 octobre 2024, le Docteur [U] [E] constatait que [O] [Z] présente une sthénicité, instabilité psychomotrice majeure, vindicatif avec discours délirant de toute-puissance, de persécution, de sorcellerie à mécanisme imaginatif, interprétatif et intuitif. Le médecin relevait également que [O] [Z] est dans le déni total de sa pathologie et n’adhère pas aux soins.
[O] [Z] était réintégrée en hospitalisation complète le 24 octobre 2024.
L'avis motivé établi par le Docteur [R] le 28 octobre 2024 indiquait qu’à cette date, l’entretien était peu contributif, que le patient présentait une sédation médicamenteuse importante mais relevait une amélioration de son comportement, étant plus calme que lors de l’admission. Le médecin notait qu’il n’avait pas accès à l’autocritique et que les soins doivent être maintenus à temps complet.
A l'audience, [O] [Z] expliquait notamment être d’accord pour poursuivre le traitement médical mais en prenant ce qu’il estimait nécessaire selon ses besoins. Il demandait à sortir tout en disant qu’il respecterait les décisions et ferait ce qui lui serait demandé.
Son conseil était entendu en ses observations et ne contestait pas la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [O] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, si son comportement s’est amélioré, persiste notamment une mauvaise adhésion aux soins.
Si [O] [Z] souhaite pouvoir quitter l’hôpital, il apparait que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l'extérieur.
En conséquence, l’état mental de [O] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] ;
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [Z] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 31 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Présidente
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