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Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-12.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.310

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rudolph Horlacher, société de droit allemand, dont le siège est ...), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Meusienne de constructions mécaniques, société anonyme dont le siège est sis à Ancerville (Meuse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Rudolph Horlacher, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Meusienne de constructions mécaniques, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 janvier 1991, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société Rudolph Horlacher, de désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, le 27 mai 1987, au profit de la société Meusienne de constructions mécaniques, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 avril 1989 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Rudolph Horlacher de son désistement de pourvoi ; ! Condamne la société Rudolph Horlacher, envers la société Meusienne de constructions mécaniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz