Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07534 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSHX
AFFAIRE :
[C] [J]
[F] [V]
...
C/
S.A. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 000274
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2020099
comparant
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2020099
non comparante, représentée par Monsieur [C] [J], muni d'un pouvoir.
APPELANTS
****************
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat, substituant Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 210872
INTIMEE - non comparante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 août 2018, M. [J] et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 octobre 2018.
Par jugement du 9 décembre 2020, tel que rectifié par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a constaté que le désistement des débiteurs relativement à certaines de leurs demandes de vérification de créances et a :
- écarté de la procédure de surendettement les créances de la société [9], de la société [11], de l'APHP, d'[5], du SIP de [Localité 1], de la trésorerie de contrôle automatisée et de la trésorerie [Localité 10] amende ,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes:
* SARL [8] : 15,05 euros
* [12] (facture n° 850662E) : 229,76 euros.
La commission a notifié à M. [J] et Mme [V], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 23 février 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 226 euros.
Statuant sur le recours de la société [7] en qualité de mandataire de la SCI [6], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 9 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 'infirmé la décision de la commission' imposant le 23 février 2021 le rééchelonnement de tout ou partie des créances,
- déclaré M. [J] et Mme [V] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement,
- débouté la SCI [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée sur le RPVA par leur conseil le 15 décembre 2022, M. [J] et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 19 novembre (Mme [V]) et 25 novembre 2022 (M. [J]).
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 16 mai 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
La difficulté tenant à la mise en cause d'un seul créancier alors que la procédure de surendettement est indivisible et impose d'appeler en cause d'appel tous les créanciers est soulevée par la cour.
Toutefois, compte tenu de la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel soulevée par l'intimée, M. [J] qui comparaît pour lui et Mme [V] en vertu d'un pouvoir, d'une part, le conseil de l'intimée, d'autre part, acceptent de limiter les débats à cette seule question, l'examen du fond de l'affaire, et partant la mise en cause des autres créanciers, étant réservés à une réouverture des débats, le cas échéant.
La SCI [6], qui intervient volontairement à l'instance, est représentée par son conseil qui développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de dire l'appel irrecevable et de condamner M. [J] et Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante rappelle que la SA [7] n'est que la mandataire de la SCI [6], propriétaire des lieux loués aux débiteurs et fait valoir qu'en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours, que le jugement entrepris a été notifié les 19 et 25 novembre 2022 de sorte que le délai d'appel expirait le 5 décembre 2022 pour Mme [V] et le 12 décembre 2022 pour M. [J], que la déclaration d'appel est datée du 15 décembre 2022, qu'elle est donc tardive.
M. [J] qui comparaît pour lui et pour Mme [V] en vertu d'un pouvoir explique que dès réception du jugement, il s'est rapproché de son conseil pour lui faire connaître sa volonté et celle de sa compagne d'interjeter appel, que son avocat a certainement oublié que le délai d'appel était de 15 jours seulement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention de la SCI [6]
Il est constant que la SA [7] n'a pas la qualité de créancière de M. [J] et Mme [V], comme n'étant que la mandataire chargée de la gestion locative du logement donné à bail par la SCI [6].
Cette qualité lui permettait de représenter son mandant devant la commission s'agissant d'une procédure non judiciaire
En revanche, elle ne lui permettait pas de représenter les bailleurs devant le tribunal judiciaire aux termes de l'article 762 du code de procédure civile et ce, quels que soient les termes de son mandat.
Pour autant, force est de constater qu'elle est, même à tort, mentionnée comme partie par le jugement de première instance déféré, de sorte que l'appel interjeté à son encontre ne saurait être considéré comme irrecevable aux termes de l'article 547 du code de procédure civile. La SA [7] sera donc simplement mise hors de cause.
Par ailleurs, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
En conséquence, la SCI [6], bailleur et créancier de M. [J] et Mme [V], est recevable en son intervention étant directement concernée par la procédure de surendettement.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Est irreceable en application de ce texte, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, et ce même si ce courrier a été effectivement adressé par le greffe de cette juridiction à la cour d'appel avant que le délai d'appel soit expiré.
Au cas d'espèce, la notification aux débiteurs du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 20 novembre 2022 pour Mme [V] et le 26 novembre 2022 pour M. [J] expirait donc le 5 décembre 2022 à minuit pour Mme [V], le 4 décembre étant un dimanche et le 12 décembre 2022 à minuit pour M. [J], les 10 et 11 décembre étant un samedi et un dimanche.
Or, la déclaration d'appel a été formée par déclaration enregistrée sur le RPVA le 15 décembre 2022.
L'erreur prétendue de l'avocat ne saurait constituer un fait justificatif, encore moins un cas de force majeure, étant rappelé au surplus qu'en matière de surendettement, la déclaration d'appel peut être formée sans le concours d'un avocat.
En conséquence, l'appel de M. [J] et Mme [V] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de la recevabilité des débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement et le cas échéant, de nouvelles mesures de désendettement, ne saurait être examinée par la cour.
M. [J] et Mme [V] seront condamnés in solidum à régler les dépens et payer à la SCI [6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Met la SA [7] hors de cause,
Reçoit la SCI [6] en son intervention,
Déclare M. [C] [J] et Mme [F] [V] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,
Condamne M. [C] [J] et Mme [F] [V] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros à la SCI [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,