Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-15.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.747
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raoul, Bernard, Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de la commune de Sengouagnet, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Sengouagnet, 31160 Aspet,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la commune de Sengouagnet, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des attestations produites que le chemin, objet du litige, avait été créé et ouvert au public en remplacement du chemin dit de las Espalles, au plus tard en 1963, à la demande même de M. Raoul X..., et ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... auquel il appartenait de démontrer qu'il était resté propriétaire du chemin, malgré son ouverture au public, ne produisait aucun élément démontrant que le passage avait continué à s'effectuer après 1963 sur l'ancien chemin, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que la commune était propriétaire de l'assiette du chemin par prescription trentenaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Sengouagnet la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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