Cour de cassation, 05 mai 1998. 95-22.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.010
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., en cassation de deux arrêts rendus le 14 février 1995 et le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de Mme Muriel Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que selon les juges du fond M. et Mme X..., de nationalité française, ont tous deux engagé une procédure de divorce, Mme X... par deux assignations devant le tribunal de Paris, l'une délivrée à Paris le 7 mars 1991, l'autre aux Etats-Unis d'Amérique le 22 juillet 1991, et M. X..., qui résidait alors dans ce pays, par acte du 19 mai 1991 portant citation devant une juridiction américaine;
que, le tribunal de Paris ayant prononcé le divorce, M. X... a contesté la validité de l'assignation du 7 mars 1991 et fait état d'une décision de divorce prononcée par la Cour supérieure de Californie le 29 avril 1992;
que, par le premier arrêt attaqué du 14 février 1995, la cour d'appel de Paris a déclaré valable l'assignation du 7 mars 1991 et constaté son antériorité par rapport à la citation délivrée par M. X...;
que, par le second arrêt attaqué du 20 octobre 1995, la même juridiction a décidé que le jugement américain ne pouvait pas être reconnu en France en raison de l'incompétence du juge saisi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 14 février 1995 d'avoir méconnu les règles du nouveau Code de procédure civile et l'ordre public international procédural en déclarant valable l'assignation délivrée par son épouse à une adresse à Paris qu'elle savait n'être plus celle de son domicile, transféré aux Etats-Unis où il résidait avec les deux enfants;
qu'il reproche ensuite à l'arrêt du 20 octobre 1995 d'avoir omis de relever que le choix de la juridiction américaine aurait été frauduleux pour déclarer le juge étranger incompétent, alors, en outre, que sa résidence aux Etats-Unis depuis l'été 1990 avec les enfants caractérisait, au jour de la saisine du juge américain, un lien de rattachement suffisant pour justifier la compétence internationale de ce juge ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a souverainement retenu qu'à l'époque de l'assignation contestée, M. X... avait un domicile à Paris, où l'acte a été signifié, et qu'il avait eu connaissance de la procédure engagée par son épouse;
qu'en outre, elle a relevé que M. X... avait été à nouveau assigné aux Etats-Unis, où il se trouvait alors;
qu'il résulte de ces énonciations que la citation répondait aux exigences de respect des droits de la défense ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la résidence de M. X... aux Etats-Unis avait un caractère provisoire, la cour d'appel a pu en déduire que le lien de nature à fonder la compétence internationale du juge saisi n'était pas caractérisé ;
Que les décisions attaquées sont légalement justifiées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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