Cour de cassation, 11 juin 2002. 98-18.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.237
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Barbara Diffusion,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit du Receveur principal, domicilié Recette principale de Schiltigheim, 67302 Schiltigheim,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du Receveur principal de Schiltigheim, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 12 juin 1995, la société Barbara Diffusion (la société) a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que le tribunal a fixé à un an le délai prévu à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'après avoir adressé le 10 juin 1996 au liquidateur une notification de redressement, le Receveur principal des impôts de Schiltigheim (le receveur) a demandé le 19 novembre 1996 l'admission définitive d'une créance déclarée à titre provisionnel d'un montant de 1 143 884 francs, au titre d'impositions mises en recouvrement le 8 août 1996 ; que le receveur a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté sa requête en relevé de forclusion ; que tout en contestant la régularité de la déclaration de créance effectuée sans avocat, le liquidateur s'est opposé à l'admission définitive de la créance fiscale comme ayant fait l'objet d'une déclaration tardive ; que la cour d'appel, décidant que la requête avait été régulièrement présentée au juge-commissaire, a infirmé l'ordonnance et admis à titre définitif et privilégié la créance au passif de la société à concurrence de 1 143 884 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la requête présentée par le receveur avait valablement saisi le juge-commissaire, alors, selon le moyen, que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la représentation par avocat est obligatoire en matière de procédure collective, quelle que soit la juridiction devant laquelle l'action ou la voie de recours est exercée de sorte qu'en décidant que le Receveur principal de Schitigheim avait saisi valablement le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société en lui adressant, le 19 novembre 1996, une simple lettre, sans s'être fait représenté par un avocat, en considérant que le juge-commissaire constituait une juridiction autonome et distincte de la chambre commerciale du tribunal de grande instance disposant d'un pouvoir juridictionnel propre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 74, alinéa 1 et 176 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les dispositions de l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des articles 37 à 39 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce Code dans ces mêmes départements ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 50, alinéa 3, et 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-103 du Code de commerce ;
Attendu que pour admettre à titre définitif la créance du receveur, l'arrêt retient que même si la notification de redressement dont a fait l'objet la société n'a pas été contestée par le liquidateur, cet acte est de par sa nature même un acte de "la procédure administrative" laquelle est en cours à la date d'expiration du délai de l'article 100 et que le receveur n'encourt donc pas la forclusion prévue par les dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrôle fiscal n'est pas une procédure administrative en cours au sens de l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, laquelle suppose que la créance préalablement arrêtée par l'Administration a fait l'objet d'une réclamation de la part du redevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis à titre définitif et privilégié pour un montant de 1 143 884 francs la créance de la Recette Principale de Schiltigheim déclarée à titre provisionnel au passif de la société Barbara Diffusion, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le Receveur principal de Schiltigheim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procurer général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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