Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-18.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.930
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1986), que la société Intertec a été mise en règlement judiciaire sans avoir réglé les fournitures livrées par la société Romheld France ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a assigné en revendication de ces marchandises ou en paiement de leur prix ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au vendeur revendiquant d'apporter la preuve qu'il a adressé à l'acheteur l'écrit comportant la clause de réserve de propriété au plus tard à la date de la livraison ; qu'en l'état d'une contestation de l'envoi par la société Romheld France des accusés de réception de commandes contenant la clause de réserve de propriété litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas exigé de la société Romheld France la preuve que l'envoi des accusés de réception avait été effectif et qui a seulement relevé que ceux-ci ne pouvaient pas avoir été fabriqués pour les besoins de la cause, a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que si le vendeur de marchandises bénéficiant d'une clause de réserve de propriété peut les revendiquer, c'est à la condition qu'elles existent en nature ; qu'une juridiction ne peut déclarer que le vendeur est créancier de la masse si elle constate l'inexistence de la marchandise revendiquée ; que la cour d'appel, qui a constaté l'absence des marchandises revendiquées et a cependant considéré comme bien fondée la demande en revendication de la société Romheld France, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences juridiques qui en résultaient et a ainsi violé, par fausse application, les dispositions de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, encore, que le syndic ne peut être condamné à effectuer le paiement des marchandises revendiquées que s'il est établi qu'il en a disposé depuis l'ouverture de la procédure collective de telle sorte qu'elles n'existaient plus à la date où elles ont été revendiquées ; qu'en ne recherchant pas si l'absence des marchandises relevée par elle provenait ou non de ce que le syndic en avait disposé depuis la mise en règlement judiciaire de la société Intertec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, alors, en outre, que le vendeur ne peut revendiquer que les marchandises qui existent en nature, à l'exclusion de leur valeur sauf à l'encontre du sous-acquéreur ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'absence des marchandises, a condamné la société Intertec et le syndic du règlement judiciaire au paiement de leur valeur, a violé, par fausse application, l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 et, par refus d'application, l'article 65 de cette loi et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 65 que la revendication ne peut porter que sur des marchandises identifiables ; que la société Intertec et le syndic avaient soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, que le matériel revendiqué n'était absolument pas identifiable, s'agissant de vis, de valves et de vérins qui avaient été utilisés pour la fabrication de machines ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve relative à l'existence et à l'acceptation de la clause de réserve de propriété en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Romheld France avait adressé à la société Intertec, avant la livraison des marchandises, des accusés de réception de commande stipulant la clause de réserve de propriété ;
Attendu, en second lieu, que la charge de prouver que les marchandises revendiquées, et dont il est établi qu'elles ont été livrées avant l'ouverture de la procédure collective, n'existaient plus en nature au jour du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, incombe au syndic, tenu de procéder à l'inventaire dès son entrée en fonction ; qu'en l'espèce, sans faire référence à cet inventaire, le syndic s'est borné à soutenir que le " matériel revendiqué n'est absolument pas identifiable s'agissant de vis, de valves et de vérins qui ont été utilisés pour la fabrication de machines ", sans fournir aucune précision sur la date de cette utilisation ; que, dès lors, n'ayant pas à répondre à des conclusions inopérantes ou à effectuer la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui n'a pas " constaté l'absence des marchandises revendiquées " au jour de l'ouverture de la procédure collective, a pu se prononcer comme elle l'a fait sur le fondement de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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