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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-19.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.063

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., 2°/ M. Albert X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Frédéric A..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Paul J..., 3°/ de Mme Béatrice G... épouse J..., demeurant ensemble ..., 4°/ de Mme Jeanine Z... épouse D..., demeurant ..., 5°/ de M. Michel Z..., demeurant ..., 6°/ de M. Robert Z..., demeurant ..., 7°/ de Mme Geneviève Z..., demeurant ..., 8°/ de Mme Lucienne C... veuve Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., des époux J... et des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1995), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Z..., a donné en location aux époux H... divers biens immobiliers suivant un acte intitulé bail à loyer commercial; que les époux H... ont cédé leur droit au bail aux consorts X...; que les consorts Z... ont vendu les lieux loués aux consorts K...; que les consorts X... ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se voir reconnaître l'existence d'un bail rural soumis au statut du fermage et d'obtenir la nullité de la vente comme consentie au mépris de leur droit de préemption ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail rural, alors, selon le moyen "1 ) qu'aux termes de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que l'article 5 du même code prescrit au juge de ne se prononcer "que sur ce qui est demandé"; qu'en l'espèce, les Consorts K... sollicitaient exclusivement de la cour d'appel qu'elle leur donne acte de ce qu'ils avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à la résiliation du bail pour cession prohibée, en vertu des dispositions de l'article L 411-35 du code rural, ce dont ils déduisaient qu'elle devait surseoir à statuer sur la demande formée par les consorts X... relative à l'annulation de la vente passée le 19 avril 1990, comme éludant leur droit de préemption, ce droit n'étant ouvert qu'au preneur de bonne foi; qu'il était à cet effet, simplement demandé à la cour d'appel de dire et juger que le bail rural était susceptible de résiliation en raison d'une cession irrégulière; que la cour d'appel n'était donc saisie d'aucune demande tendant au prononcé de la résiliation du bail rural; qu'en considérant néanmoins que les consorts I... l'avaient saisie d'une demande de résiliation du bail et en prononçant cette résiliation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; 2 ) que si toute cession de bail rural intervenue en violation des dispositions de l'article L 411-35 du Code rural est nulle et justifie la résiliation du bail cédé, la résiliation ne saurait être prononcée, dès lors que des rapports directs sont nés et se sont développés entre le bailleur, qui acceptait l'exploitation sans restriction du bien rural loué par le cessionnaire, et ce dernier, qui lui payait les fermages en son nom propre, rien n'interdisant au bailleur de consentir un bail direct au cessionnaire; qu'en prononçant la résiliation du bail liant les Consorts K... aux consorts X..., au seul motif d'une cession prohibée réalisée en 1977, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les consorts X..., si un bail direct ne leur avait pas été consenti par Mme Marie Z..., bail qui s'était poursuivi avec les hériters de Mme Z..., puis avec les consorts K..., la cour d'appel a privé sa décion de base légale au regard de l'article L 411-35 du code rural" ; Mais attendu, d'une part, que les Consorts K... ayant conclu à titre subsidiaire à une résiliation du bail en raison d'une cession irrégulière, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux H... avaient cédé leur bail aux consorts X..., et exactement retenu qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L 411-35 du code rural, toute cession de bail était prohibée, même si la cession avait été acceptée par le bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en annulation de la vente consentie par les consorts Z... aux consorts K..., alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 444 alinéa 1er, 2ème phrase du nouveau code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur ont été demandés; que cette disposition doit recevoir application lorsque, ainsi qu'elles sont admises à le faire dans les procédures sans représentation obligatoire, la procédure étant orale, les parties présentent leurs moyens le jour même de l'audience et que le président sollicite des éclaircissements de droit ou de fait sur ce moyen; qu'en l'espèce, si les consorts K... étaient parfaitement recevables à soulever un nouveau moyen, tiré du défaut de publication au bureau des hypothèques de la demande en annulation de la vente intervenue entre l'hoirie Berrut et les consorts K..., le jour même de l'audience, la procédure d'appel des jugements des tribunaux paritaires des baux ruraux étant une procédure sans représentation obligatoire et donc orale, le président était tenu d'ordonner la réouverture des débats et de fixer une nouvelle date d'audience, dès lors qu'il sollicitait des consorts X... qu'ils justifient de cette publication; qu'en s'abstenant de procéder à la réouverture des débats, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 445 du nouveau Code de procédure civile et, par refus, d'application l'article 444, alinéa 1er, du même code" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la cession du bail consentie aux consorts Y... était nulle, le moyen est sans portée ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L 411-11 du code rural, le prix de chaque fermage est établi en fonction notamment de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation; que, pour déterminer le prix du fermage, l'expert, Mme Roubaud B... avait effectué deux calculs distincts, l'un prenant pour base la surface mentionnée dans les baux (1,08 hectare), l'autre la surface réellement occupée par les preneurs; que, quant à cette surface totale d'occupation, il n'était pas contesté que seule une partie comprenant le bâti et des terres avait été acquise par les consorts K... par acte de vente du 19 avril 1990, la majeure partie de l'exploitation, soit un pré d'une superficie totale de 7 446 mètre carrés, étant demeuré la propriété de Mme Claude F... épouse E...; que, par conséquent, pour arrêter le montant de l'indemnité d'occupation due aux seuls consorts K..., la cour d'appel n'a pu se fonder, comme elle l'a fait, sur les calculs de l'expert effectués d'après la superficie totale de l'exploitation, sans rechercher si cette superficie était la propriété des consorts K... ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code rural" ; Mais attendu que les consorts X... n'ayant pas critiqué la somme réclamée par les consorts K... à titre d'indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié les conclusions du rapport d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer, ensemble, à M. A..., aux époux J... et aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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