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Cour de cassation, 20 mars 1990. 86-44.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.342

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme EURALLIANCE, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur A... Albert, demeurant Le Mans (Sarthe), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Euralliance, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. A..., employé par la société Euralliance depuis 1975, d'abord en qualité d'attaché commercial, puis d'inspecteur de district, a été licencié le 3 septembre 1984, pour insuffisance de résultats ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. A... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, la société à payer à celui-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève, d'une part, "que le 11 janvier 1982 la société confiait une mission temporaire de trois mois renouvelable à l'intéressé en qualité d'inspecteur de district mono-délégation et que cette situation s'est prolongée jusqu'en octobre 1983" et, d'autre part, "que M. A... avait la qualité d'inspecteur du cadre bi-délégation depuis plusieurs années" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. A..., envers la société Euralliance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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