Cour de cassation, 03 avril 1991. 89-20.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.912
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogimor, dont le siège social est ... (Morbihan), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), au profit de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Bureau d'Etudes Cargoet, dont le siège était à Lorient (Morbihan), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sogimor, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, que la société Sogimor, qui avait confié à la société Bureau d'Etudes Cargoet l'étude de béton armé de la résidence Bailly de Suffren pour un montant d'honoraires convenu, avec ordre d'y procéder en accord avec l'architecte, ne pouvait prétendre que cette mission n'avait pas été exécutée dans la mesure où elle soutenait que le travail fourni était inexploitable en raison de la modification du programme intervenue sans que le bureau d'études en soit avisé, la cour d'appel a apprécié souverainement le pourcentage d'honoraires dû à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sogimor, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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