Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 11680
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 14360
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
Madame Anne X...née le 256 juillet 1967 à TAN LAP PHU-BINH LONG (VIETNAM)
demeurant ...
Représentée par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2610
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur RENE Y...né le 17 Avril 1936 à MENDE
et
Madame NICOLE Z...épouse Y...née le 27 Avril 1942 à MARSEILLE
demeurant ...
Représentés et assistés tous deux sur l'audience par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
Syndicat des copropriétaires SDC SDC 15 Boulevard Garibaldi 75015 représenté par son syndic la société FONCIA RIVES DE SEINE, 85 rue Saint Maur 75011 PARIS, lui-même représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
C/ O FONCIA RIVES DE SEINE, 85 rue Saint Maur-75011 PARIS
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 février 2016,
Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2016,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 26 mai 2016 par Mme Anne X...et ses conclusions du 22 août 2016, tendant à voir mentionner au dispositif l'exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées à son bénéfice,
Vu les conclusions de M. et Mme Y...qui concluent au rejet de la requête et, subsidiairement à la suspension de l'exécution provisoire, en tout état de cause, à la condamnation de Mme Le au paiement de la somme de 2. 000 e sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Garibaldi à Paris 15ème n'a pas constitué avocat et n'a pas été assigné.
SUR CE
LA COUR
Le tribunal indiquant aux motifs du jugement entrepris « compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire », sans reprendre cette mention au dispositif de sa décision, il convient de faire droit à la requête en rectification présentée par Mme Anne X...;
La cour n'est pas compétente pour connaître de l'incident tendant à la suspension de l'exécution provisoire, qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification pour erreur matérielle du jument du 17 février 2016,
Dit qu'au dispositif dudit jugement, il convient d'ajouter la mention : « ordonne l'exécution provisoire »,
Dit que la minute du jugement et les expéditions qui en seront faites devront mentionner le présent arrêt rectificatif,
Se dit incompétente pour connaître de l'incident tendant à la suspension de l'exécution provisoire,
Dit que les dépens du présent arrêt suivront ceux de ceux du fond.
Le Greffier, La Présidente,
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