Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Goasguen, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10954 F
Pourvoi n° Z 17-17.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Numen marketing, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement société Dynamicard,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Numen marketing, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Numen marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le onze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Numen marketing
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Dynamicard à payer à M. Y... la somme de 41 500 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipule qu'à la rémunération fixe du salarié, s'ajoute une rémunération variable sous forme de prime sur objectifs de 24 000 euros bruts en année pleine et à objectifs atteints ; qu'il précise : « pour l'exercice 2009-2010, les objectifs correspondent au CA et le résultat d'exploitation tels que définis et approuvé dans le budget révisé » ; qu'il prévoit, également, que les objectifs du salarié seront redéfinis chaque année en début d'exercice, par avenant au contrat, et que, pour les six premiers mois de son activité, sa rémunération variable est garantie au prorata temporis ; que M. Y... a perçu les sommes suivantes au titre de sa rémunération variable : - 12 000 euros conformément au contrat de travail, pour l'année 2009-2010, - 19 000 euros pour l'année 2010-2011, - 15 000 euros pour l'année 2011-2012, - et 2 500 euros pour l'année 2012-2013 ; qu'il soutient qu'il n'a pas été réglé de tous ses droits avant son départ de la société, expose que, pour la partie variable de sa rémunération, aucun avenant n'a défini, à compter de l'exercice 2010-2011, ses objectifs en début d'année et que les modalités de son calcul ne lui ont jamais été communiqués, de sorte qu'il n'a pu se livrer à aucune vérification sur les sommes versées ; que la société Dynamicard ne produit aucun avenant définissant les objectifs de M. Y... pour les exercices postérieurs à 2009-2010 ; que les pièces qu'elle communique pour établir que M. Y... avait connaissance des dits objectifs ne peuvent valablement se substituer aux avenants exigés dans le contrat ; qu'au surplus, sur ces pièces, la cour constate : - que les entretiens individuels allégués par l'employeur, au cours desquels des objectifs auraient été assignés à M. Y..., ne sont étayés par aucun compte-rendu, - que la lettre d'objectifs du 20 juillet 2012 n'est pas signée par M. Y...,- que les documents relatifs aux objectifs des deux salariés se trouvant sous la responsabilité de M. Y..., dont le contrat n'a pas été versé au débat, n'apportent pas d'éclairage utile sur le calcul de rémunération variable de M. Y..., - et que, si les reporting d'activité établis mensuellement par M. Y..., tels ceux loyalement produits pour février et mars 2013, montrent que l'intéressé était informé, pour chaque exercice, du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation budgétés, ainsi que des écarts de réalisation, ils n'établissent pas que ce chiffre et ce résultat budgétés étaient les objectifs de M. Y... ; que par ailleurs, aucune pièce n'explique comment l'atteinte ou non des objectifs prêtés à M. Y... était mesurée pour calculer sa rémunération variable ni ne démontre que l'intéressé avait connaissance de ces mesures ; que la société Dynamicard n'ayant pas défini dûment les objectifs de son salarié et ne lui ayant pas communiqué les modalités de calcul de sa rémunération variable pour lui permettre de vérifier le respect de ses droits, la rémunération maximale prévue au contrat doit être intégralement payée à M. Y... ; qu'il lui est donc alloué la somme totale de 41 500 euros à titre de rappel de ce chef, ce qui tient compte des sommes déjà versées comme suit : - 5 000 euros pour 2010-2011 (24 000 - 19 000), - 9 000 euros pour 2011-2012 (24 000 - 15 000), - 21 500 euros pour 2012-2013 (24 000 - 2 500), - et 6 000 euros pour 2013-2014 (24 000 / 12 x 3), somme calculée au prorata temporis entre le 1er avril 2013, date du début de l'exercice, et le 28 juin 2013, date de son départ, comme cela avait été pratiqué à son arrivée conformément aux stipulations du contrat ;
Alors 1°) qu'à défaut d'accord entre les parties et en cas de litige sur des modalités de fixation de la rémunération variable, il appartient au juge de déterminer lui-même la part variable, compte tenu des circonstances de l'espèce et des éléments de la cause, sans automatiquement allouer au salarié la rémunération variable maximale prévue au contrat ; qu'en énonçant que la société ne produisant aucun avenant définissant les objectifs du salarié et que les pièces communiquées pour établir qu'il connaissait les objectifs fixés « ne peuvent valablement se substituer aux avenants exigés dans le contrat », de sorte que la rémunération maximale prévue au contrat devait être intégralement payée à M. Y..., la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'apprécier les circonstances de l'espèce et les éléments de la cause pour fixer la part variable due, a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'aucune pièce n'expliquait comment la non réalisation des objectifs était mesurée pour calculer la rémunération variable ni ne démontrait que le salarié avait connaissance de ces mesures, au lieu de vérifier elle-même dans quelle mesure les objectifs avaient été atteints afin d'apprécier la rémunération variable qui devait dès lors être payée, sans allouer nécessairement « la rémunération maximale prévue au contrat », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, d'une part, le contrat de travail précisait qu'en 2009/2010, les objectifs du salarié « correspondent au CA et au résultat d'exploitation tels que définis et approuvé dans le budget révisé » et, d'autre part, selon lesquelles « l'intéressé était informé, pour chacun des objectifs litigieux, du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation budgétés, ainsi que des écarts de réalisation », ce dont il résultait que le salarié connaissait les objectifs assignés, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Alors 4°) et en tout état de cause, que l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que l'exposante avait soutenu que M. Y... était informé des objectifs assignés à la société et des modalités de calcul de sa prime sur objectifs, tenant contractuellement lieu de part variable de rémunération, demeurés les mêmes durant toute la durée de l'exécution du contrat de travail ; que M. Y... avait reconnu dans ses écritures avoir eu connaissance, en sa qualité de Directeur général délégué, des objectifs assignés, qui constituaient l'assiette de sa rémunération variable, et qu'il « ne manquait pas de transmettre tous les mois un reporting sur l'activité de la société Dynamicard à la direction et avait connaissance des objectifs qui devaient être réalisés par la société » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, l'existence d'un aveu judiciaire, par le salarié, de la connaissance des objectifs fixés, qui servaient de base à la détermination de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 devenu 1383-2 du code civil ;
Alors 5°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant que le salarié, en raison de ses fonctions, définissait les objectifs qu'il connaissait ainsi parfaitement pour avoir participé à leur élaboration, et que son refus de signer les avenants proposés ne caractérisait aucun manquement de l'employeur à l'obligation de définir les objectifs servant d'assiette à la rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 6°) qu'une cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs péremptoires que l'intimé est réputé s'être approprié ; qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels le fait que M. Y... se soit « abstenu de signer les lettres d'objectifs » remises ne lui permettait pas de « prétendre qu'aucun objectif n'était fixé » (jugement p. 5), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
Alors 7°) que le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle d'objectif à un salarié ayant quitté l'entreprise avant sa date d'exigibilité, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en ayant alloué à M. Y... une rémunération variable de 6 000 euros prorata temporis en 2013/2014, sans avoir recherché, si une convention en ce sens existait, ce que contestait expressément l'employeur (conclusions d'appel p. 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.