Cour de cassation, 21 septembre 1994. 94-83.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.184
Date de décision :
21 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SIDERI Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 18 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroqueries, complicité d'escroqueries et complicité de banqueroute par détournement d'actif, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de la présomption d'innocence ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Louis Sideri, commissaire aux comptes de plusieurs sociétés, mis en examen pour escroqueries et complicité de banqueroute par détournement d'actif, a été placé par ordonnance du juge d'instruction sous contrôle judiciaire, comportant l'obligation de s'abstenir de rencontrer une autre personne mise en examen dans la même procédure et de constituer un cautionnement d'un million de francs ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et rappelé les indices sérieux de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que les mesures de sûreté prises, en considération notamment des ressources de Louis Sideri et des gains réalisés à l'occasion des faits poursuivis, sont nécessaires à la poursuite de l'information ainsi que pour garantir, outre le paiement des amendes, sa représentation aux actes de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence et a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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