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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-85.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-85.421

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cristobal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 juillet 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, sous l'accusation de vols avec arme ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 197 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement aux allégations du demandeur, celui-ci a été régulièrement avisé, ainsi que son conseil, de la date de l'audience devant la chambre d'accusation ; que l'intéressé n'a, en outre, jamais sollicité sa comparution personnelle, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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