Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 FEVRIER 2025
N° RG 24/00960 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIKK
N° de minute :
S.A.S.U. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT
c/
S.A.S. HUNICK COEUR DE DEFENSE,
S.A.S. JILS INVEST
DEMANDERESSE
S.A.S.U. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT
28, rue Bayard
75008 PARIS
Représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
DEFENDERESSES
S.A.S. HUNICK COEUR DE DEFENSE
86 Esplanade du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE
S.A.S. JILS INVEST
29 Avenue Michel Poniatowski
95290 L’ISLE ADAM
Toutes deux représentées par Maître Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R016
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2023, la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, en tant qu’occupant principal, a conclu une convention de sous-occupation temporaire du domaine public d’une durée de dix années, à compter de cette date, avec la société HUNICK COEUR DE DEFENSE, en tant que sous-occupant, portant sur divers locaux situés Place du Bassin Agam, 86, esplanade du Général de Gaulle à Courbevoie (92800), moyennant la redevance annuelle de base de 125.000 € hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de cautionnement en date du 30 juin 2023, la société JILS INVEST s’est portée caution personnelle et solidaire de la société HUNICK COEUR DEFENSE pour garantir la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT des paiements et obligations incombant à la société HUNICK COEUR DEFENSE en vertu de la convention à hauteur de 31 250 euros HT.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à la société HUNICK CŒUR DEFENSE un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 99 464,84 euros au titre des redevances et charges dues et des frais de commandement.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre à la société HUNICK CŒUR DEFENSE et la société JILS INVEST aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire de la convention de sous-occupation du 30 juin 2023 à la date du 2 mars 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion de la société HUNICK COEUR DEFENSE ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local sis, place du Bassin Agam, esplanade du Général de Gaulle, La Défense ;Dire la société HUNICK COEUR DEFENSE occupante sans droit ni titre à compter du 3 mars 2024 ;Juger que la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la Demanderesse, aux frais, risques et périls de la société HUNICK COEUR DEFENSE ; Condamner solidairement la société HUNICK COEUR DEFENSE et la société JILS à payer, à titre provisionnel, à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT les sommes suivantes dans la limite de la somme de 37.500 euros TTC s'agissant de la société JILS l'arriéré dû au titre des redevances, charges, taxes et accessoires arrêtés au 7 février 2024 ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 10%, des frais contractuels, de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts de retards contractuels soit :130.714,84 euros au titre des redevances et charges en ce compris le dépôt de garantie d'un montant de 31.250 euros HT majoré de 10 %, ainsi que des intérêts contractuels Intérêt calculé au taux EONIA (Euro OverNight Index Average: Taux d'intérêt au jour-le-jour sur l'Euro publié par la Fédération Bancaire Européenne) majoré de 100 points de base ; 1.339 ,80 euros TTC au titre des frais de recouvrement ;Autoriser la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT à conserver le dépôt de garantie à hauteur de la somme de 31.250 euros HT à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société HUNICK COEUR DEFENSE sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à remettre à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT un état certifié sincère et véritable de son chiffre d'affaires depuis son entrée dans les Locaux.Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à titre provisionnel par la HU NICK CŒUR DEFENSE à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, au montant égal au double de la dernière redevance exigible (RAB plus RVA), indexée comme la redevance contractuelle, charges, taxes et accessoires en sus à compter du 3 mars 2024, date d'effet du commandement de payer jusqu'à la remise des clefs et après libération complète des lieux dans l'état prévu à la convention de sous-occupation ;Condamner la société HUNICK COEUR DEFENSE au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au double de la dernière redevance exigible (RAB plus RVA), indexée comme la redevance contractuelle, charges, taxes et accessoires en sus à compter du 3 mars 2024, date d'effet du commandement de payer jusqu'à la remise des clefs et après libération complète des lieux dans l'état prévu à la convention de sous-occupation ;En tout état de cause,
Condamner solidairement la société HUNICK COEUR DEFENSE et la JILS INVEST à payer à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société HUNICK COEUR DEFENSE et la société JILS INVEST en tous les dépens en ce compris les frais de commandement de payer.Cette affaire a été appelée le 26 juin 2024 et a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024 avec injonction à rencontrer une médiatrice, [B] [W], mais les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 13 novembre 2024, le conseil de la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT a soutenu les termes des conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, mais a actualisé sa demande à la somme de 239.505,31 euros au titre des redevances et charges arrêtée à la date du 1er octobre 2024 inclus (hors montant du dépôt de garantie).
Le conseil de la société HUNICK CŒUR DEFENSE et de la société JILS INVEST a déposé et soutenu les conclusions aux fins de :
A titre principal,
- Constater la bonne foi de la société HUNICK COEUR DE DEFENSE ;
- Constater l’inexécution contractuelle de la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT ;
- Déclarer recevable et bien fondée l’exception d’inexécution de la société HUNICK COEUR DE DEFENSE relative au non-paiement des redevances dues par cette dernière à URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT ;
En conséquence,
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Octroyer un report de paiement à deux ans à la société HUNICK COEUR DE DEFENSE pour la totalité des sommes réclamées par la société URBAN RENAISSANCE DEVLOPPEMENT, ou à défaut, étaler le paiement de ladite créance sur 24 mois ;
En tout état de cause,
- Débouter la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT de l’intégralité de demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT à payer à la société HUNICK COEUR DE DEFENSE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 2 février 2024 se décompose comme suit :
- 99 464,84 euros,
- 395,03 euros au titre de coût de l’acte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 99 464,84 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Au vu du décompte du 3 juillet 2024, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
La société HUNICK CŒUR DEFENSE et la société JILS INVEST, qui ne contestent pas l’absence de versement, font valoir que le bailleur a lui-même manqué à son obligation de livrer des lieux loués en conformité avec la réglementation applicable en matière de sécurité, de sorte que le principe même de la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Sur ce, l’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Les défenderesses excipent de l’article 11.2 de la convention de sous occupation qui stipule que « A partir de la Livraison du Local au Sous-Occupant, dans l’état prévu au CPTA, son Additif et l’Avenant au CPTA, celui-ci supportera tous les coûts relatifs à la conformité du Local avec la réglementation et à toute prescription, réclamation ou injonction qui pourrait émaner des autorités compétentes relativement aux Locaux, leur occupation et aux travaux d’adaptation nécessaires de maintenir le Local en conformité avec les textes et normes applicables ».
Pour justifier que le local n’est pas conforme avec la réglementation applicable en matière de sécurité, elles versent aussi aux débats un courrier du 24 juillet 2024 de [F] [O], architecte, adressé à la société HUNICK COEUR DE DEFENSE, qui fait état de « non-conformités du local » suite à la commission de sécurité du 17 novembre 2023 et que les désordres « qui incombent (…) à la responsabilité du bailleur ne sont toujours pas levés à ce jour » et «je vous recommande de vous adjoindre les services d’un gardiennage agréé et je vous rappelle que votre établissement reste sous le coup d’une fermeture administrative ».
Elles versent aussi aux débats un courrier convoquant la société HUNICK CŒUR DEFENSE à une visite de contrôle par la commission communale de sécurité et d’accessibilité le 27 février 2024.
Force est cependant de constater que les défenderesses ne versent aux débats aucun document relatif à la « commission de sécurité du 17 novembre 2023 », ni aucun arrêté de fermeture administrative, dont l’existence est contestée en demande, ni même un constat d’huissier justifiant de ladite fermeture. Elles n’exposent aucunement qui est [F] [O], qu’elles présentent comme ayant rendu « un avis défavorable », comme s’il s’agissait d’un agent public officiel, alors que son courrier ne mentionne aucun avis rendu par lui mais au contraire qu’il expose avoir « levé les réserves » qui lui incombait. Les défenderesses n’indiquent pas non plus les suites qui ont été données à la visite de contrôle du 27 février 2024.
Aucune correspondance avec la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT n’est davantage versée aux débats en lien avec l’exception d’inexécution soulevée dans la présente instance. Il est notamment patent qu’aucune correspondance liée à une livraison du local dans un état non conforme aux dispositions de la convention de sous-occupation n’est produite.
Le moyen opposé à l’acquisition de la clause résolutoire est dès lors dénué de sérieux.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 2 mars 2024 à 24h.
L’obligation de la société HUNICK CŒUR DEFENSE de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation due par la société HUNICK CŒUR DEFENSE depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires, pour le motif exposé infra.
Sur le dépôt de garantie
La société demanderesse expose que le dépôt de garantie d’un montant de 31.250 euros, prévu à l’article 7.1 du titre 2 du bail, n’a jamais été réglé, de sorte qu’il convient de condamner par provision la société HUNICK COEUR DE DEFENSE au versement de cette somme.
Les défenderesses invoquent que la société HUNICK COEUR DE DEFENSE a versé le dépôt de garantie d’un montant de 22 500 euros à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT.
Sur ce, la société HUNICK COEUR DE DEFENSE a versé une somme de 22 500 euros à la société ACCESSITE au titre des frais de commercialisation et non le dépôt de garantie à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT. Il sera relevé que la facture payée est versée aux débats par la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT et qu’elle mentionne « honoraires commercialisation preneur ».
La société HUNICK COEUR DE DEFENSE sera donc condamnée par provision à payer la demanderesse la somme de 21.250 euros.
En revanche, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts par le bailleur en cas de résiliation pour une cause quelconque imputable au preneur s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Sur les frais
De la même façon, il n’a pas lieu à référé sur la demande des frais de recouvrement de 1 339,80 euros qui correspondent pour partie à des dépens ou frais irrépétibles et pour le surplus, à un montant punitif qui s’apparence à une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond.
Sur les redevances, charges et taxes impayées
Il sera d’abord jugé que l’exception d’inexécution de la société HUNICK COEUR DE DEFENSE relative au non-paiement des redevances dues par cette dernière de la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, pour les mêmes motifs que développés supra, ne constitue là encore, pour les mêmes raisons que précédemment, pas une contestation sérieuse.
Les sociétés défenderesses contestent en outre que les taxes foncières d’un montant de 5 035,89 euros soient mises à la charge du preneur et indique que la redevance annuelle de base ne saurait s’élever au-dessus de 72.916,67 euros (7/12*125.000 euros) correspondant à sept mois d’occupation.
Sur les taxes foncières, il résulte de l’article 5.1 h) de la convention de sous-occupation du 30 juin 2023 que la société HUNICK COEUR DE DEFENSE est redevable de l’impôt foncier et donc de ces taxes foncières.
Sur le surplus, au vu du décompte versé aux débats par la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, l'obligation de la société HUNICK CŒUR DEFENSE au titre des redevances, charges et accessoires n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 239.505,31 euros au titre des redevances et charges arrêtée à la date du 1er octobre 2024 inclus, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société HUNICK CŒUR DEFENSE.
Sur cette somme, la société JILS INVEST, caution solidaire, sera condamnée solidairement au paiement à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT de la somme de 31 250 euros, montant maximal qui est dû par la caution.
Sur l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard et les autres clauses pénales
La clause du bail qui prévoit une indemnité d’occupation égale au double de la dernière redevance exigible, la demande de condamnation à la somme de 8 631,02 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard de 10 % et de la demande d’intérêts contractuels calculé au taux EONIA (Euro OverNight Index Average: Taux d'intérêt au jour-le-jour sur l'Euro publié par la Fédération Bancaire Européenne) majoré de 100 points de base s'analysent également en des clauses pénales pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit également que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut en ordonner l'exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société demanderesse sollicite la communication par la société HUNICK COEUR DEFENSE, sous astreinte, d’un état certifié sincère et véritable de son chiffre d'affaires depuis son entrée dans les locaux.
La société défenderesse ne répond pas sur cette demande.
En l’espèce, l’article 4.4.5 de la convention de sous-occupation précaire du 30 juin 2023 prévoit que la société HUNICK COEUR DEFENSE a pour obligation de transmettre à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, mensuellement, trimestriellement et annuellement un état certifié sincère et véritable de son chiffre d’affaires.
La société HUNICK COEUR DEFENSE sera par conséquent condamnée à remettre à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT un état certifié sincère et véritable de son chiffre d’affaires depuis son entrée dans les locaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'octroi de délais de paiement relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société HUNICK CŒUR DEFENSE ne verse aucune pièce financière aux débats et n’a pas payé le montant du loyer et des charges depuis le commencement du bail. Ses explications relatives aux « nouvelles méthodes de travail » qui expliqueraient la désertion de la clientèle ne sont pas de nature à rassurer sur la pérennité de l’exploitation de son commerce.
Dès lors, en l’absence de toute démonstration de la possibilité pour la défenderesse d’honorer ne serait-ce que le loyer courant, il n’y a pas lieu à accorder de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum, la solidarité ne se présumant pas, la société HUNICK CŒUR DEFENSE et la JILS INVEST, qui succombent, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum la société HUNICK CŒUR DEFENSE et la JILS INVEST à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 2 mars 2024 à 24h,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société HUNICK CŒUR DEFENSE et de tout occupant de son chef des lieux situés Place du Bassin Agam, 86, esplanade du Général de Gaulle à Courbevoie (92800) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société HUNICK CŒUR DEFENSE à payer à titre provisionnel à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, à compter de la résiliation du bail au 2 mars 2024 à 24h et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’application de la clause pénale prévoyant le doublement de l’indemnité d’occupation fixée,
Condamnons la société HUNICK CŒUR DEFENSE à payer à titre provisionnel à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT la somme de 31.250 euros, correspondant au dépôt de garantie prévu au bail,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation dudit dépôt de garantie par la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les frais de recouvrement de 1 339,80 euros,
Condamnons la société HUNICK CŒUR DEFENSE à payer à titre provisionnel à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT la somme de 239.505,31 euros au titre des redevances et charges arrêtée à la date du 1er octobre 2024 inclus,
Condamnons solidairement sur cette somme la société JILS INVEST à payer à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT à titre provisionnel la somme de 31 250 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’application de la pénalité de 10 % sur les sommes dues,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intérêts contractuels calculés au taux EONIA (Euro OverNight Index Average: Taux d'intérêt au jour-le-jour sur l'Euro publié par la Fédération Bancaire Européenne) majoré de 100 points de base,
Disons que si la société HUNICK CŒUR DEFENSE ne déclare pas, trente jours après la signification de la présente décision, un état certifié sincère et véritable de son chiffre d’affaires depuis son entrée dans les locaux, la société HUNICK CŒUR DEFENSE sera tenue de le produire à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT sous peine d’astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard, dans la limite de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter du 31ème jour suivant la signification de l'ordonnance pour remplir l’obligation sus-ordonnée,
Rejetons la demande de délais de paiement formulée par la société HUNICK CŒUR DEFENSE,
Condamnons in solidum la société HUNICK CŒUR DEFENSE et la JILS INVEST aux dépens,
Condamnons in solidum la société HUNICK CŒUR DEFENSE et la JILS INVEST à payer à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 21 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président