Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-19.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.868
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Stéphane X...,
2 / Mme Sylvette Y..., demeurant tous deux ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :
1 / La Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, dont le siège est ... (8e),
2 / Le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 1990) a retenu que Mme Y... avait fait une fausse déclaration intentionnelle en omettant sciemment de déclarer que son fils, célibataire âgé de moins de 25 ans et titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, était le conducteur habituel du véhicule assuré ; qu'enfin, en relevant que les arguments proposés par Mme Y... pour expliquer l'augmentation de primes consécutives à la signature de l'avenant concernant le véhicule assuré n'étaient pas déterminants au vu des précisions fournies par l'assureur, ce dont il résultait que le montant des primes eût été différent si le conducteur novice avait été déclaré, non comme conducteur occasionnel, mais comme conducteur habituel, la cour d'appel a caractérisé l'incidence de la fausse déclaration sur l'appréciation du risque par l'assureur ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y..., envers la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et le Fonds de garantie contre les accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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