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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-46.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.160

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., exploitant agricole, demeurant à Etalle (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant route de Sévigny-la-Forêt à Maubert-Fontaine (Ardennes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er juillet 1973 en qualité d'ouvrier agricole par M. X..., a été licencié par lettre du 25 mars 1987 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 15 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges d'appel, quand bien même la lettre de rupture aurait été insuffisamment motivée, se devaient tour à tour de rechercher la réalité du motif économique invoqué au soutien de la rupture, et si, par l'effet de ce motif, l'employeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat du salarié à la date du licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-549 du 2 août 1989 et L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, selon l'alinéa 2 du texte précité, lorsque le licenciement n'est pas prononcé pour motif économique, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer les motifs du licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'ayant constaté, d'une part, que la motivation invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement était économique, et, d'autre part, l'absence d'énonciation de motifs dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz