Tribunal Administratif de Limoges, 21 octobre 2024. 2401853
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2401853
Date de décision :
21 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Benmansour, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Vu le code justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Revel, vice-président, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Son article R. 221-3 prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort tant des écritures produites par le requérant que des pièces versées au dossier, notamment de l'avis d'impôt sur les revenus établi en 2024 et du procès-verbal d'audition établi le 9 septembre 2024, que celui-ci réside habituellement sur le territoire de la commune d'Argenteuil. Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Benmansour et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Limoges, le 21 octobre 2024.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. DUCOURTIOUX
jb
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique