Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° E 15-24.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme A... L..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur, R... L...,
2°/ M. D... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... I... ,
2°/ à Mme Y... I... ,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme I... et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... et Mme L..., tant en son nom personnel qu'ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L... et Mme L..., tant en son nom personnel qu'ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts L... de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur et Madame I... et la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à réparer les préjudices subis suite au décès de Monsieur T... L... ;
Aux motifs propres qu' « il résulte des circonstances de l'accident, telles qu'elles sont établies par le procès-verbal de gendarmerie, que personne ne conduisait le véhicule qui s'est mis en mouvement avant de provoquer l'accident mortel dont a été victime Mr T... L... ; que la responsabilité des consorts I... , propriétaires non conducteurs du véhicule impliqué, ne peut être recherchée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que s'il est démontré qu'ils en assuraient encore la garde ; que tel n'était plus le cas puisque les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de l'attelage avaient nécessairement été transférés à la victime à partir du moment où celle-ci a pris l'initiative de déplacer le tracteur et sa remorque de l'endroit où ils avaient été laissés en stationnement en toute sécurité par Mr H... I... . peu importe de savoir si ce dernier avait autorisé Mr L... à les déplacer, il suffit de constater qu'en raison de ce déplacement il avait perdu toute possibilité de prévenir lui-même l'accident et avait donc cessé d'assurer concrètement la garde de l'attelage ; que le jugement ne peut qu'être confirmé sur le rejet des demandes des consorts L... » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « courant août 2007 Monsieur T... L... avait pris en location chez un bailleur professionnel une pelleteuse mécanique afin d'effectuer des travaux de rénovation d'un corps de ferme situé dans sa propriété de SAINT-VERAND (Isère) ; que l'engin ne lui ayant pas été livré à domicile, Monsieur L... faisait appel à son voisin, Monsieur I... , afin qu'il le transporte dans sa propriété ; que le 24 août 2007, Monsieur I... lui rendait le service d'installer la pelleteuse dans une remorque lui appartenant et, à l'aide d'un tracteur agricole, lui appartenant également, de convoyer le tout ; qu'arrivé dans la propriété de Monsieur L... Monsieur I... déchargeait la pelleteuse louée par celui-ci et y laissait aussi le tracteur et sa remorque qu'il rangeait dans un hangar fermé ; qu'il retirait les clés de contact du tracteur et les dissimulait à l'intérieur du véhicule ( il était en effet convenu entre les deux hommes que Monsieur I... revienne quelques jours plus tard donner un coup de main à Monsieur L...) ; que le 26 août 2007, Monsieur L... mourait coincé entre la pelleteuse et le tracteur, celui-ci qu'il avait lui-même déplacé et laissé moteur arrêté dans la pente que sa propriété forme à cet endroit-ayant subrepticement quitté son aire de stationnement et s'étant mis à rouler par le seul effet de la gravité ; qu'il est établi en l'espèce que pendant ces deux jours Monsieur L... s'était emparé des clés de contact, avait usé à sa guise des véhicules appartenant à Monsieur I... qu'il avait déplacés à plusieurs reprises dans l'enceinte de sa propriété selon les nécessités de son travail ; que les ayants droit de Monsieur L... ne rapportent nullement la preuve que leur auteur ait été autorisé à se servir de ces véhicules professionnels qui ne lui appartenaient pas ; que la déposition faite par Monsieur I... au cours de l'enquête de gendarmerie et les attestations émanant d'autres voisins attestent du contraire et méritent d'être retenues ; que force est dans ces conditions, au tribunal de considérer que cette utilisation s'est faite à l'insu des consorts I... qui ont été dépossédés de la garde de leurs véhicules du fait de l'initiative prise par Monsieur L..., lequel, en se rendant maître de ceux-ci, assumait en retour les risques liés à leur utilisation ; que la jurisprudence en effet considère que : « l'action de la victime fondée sur la loi du 5 juillet 1985 n'est pas recevable contre le propriétaire du véhicule impliqué dépossédé involontairement de celui-ci et qui a perdu les pouvoirs qui caractérisaient la garde » (Versailles, 6 janvier 1989 D[...] ) ; « le propriétaire d'un véhicule impliqué ne peut voir sa responsabilité retenue alors qu'il n'était ni conducteur ni gardien du véhicule » (Civ. 1ère, 4 novembre 2003 n° 14461 » ; « le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué peut être déclaré responsable au titre de la loi du 5 juillet 1985 » ; qu'il est dans ces conditions indifférent que le frein de parking du tracteur ait présenté une certaine usure dans la mesure où, en s'emparant de ce véhicule qu'il n'était pas censé conduire et qu'il ne connaissait pas, Monsieur L... assumait les risques éventuels liés à l'utilisation de celui-ci ; qu'on relèvera d'ailleurs que les fautes d'imprudence dont il a fait preuve en abandonnant l'engin dans un terrain en pente, en omettant d'enclencher une vitesse ou de serrer le frein de la remorque auquel celui-ci était attaché, en négligeant toutes les précautions à prendre pour stabiliser un véhicule de chantier en terrain naturel seraient, en toute hypothèse de nature à priver Monsieur L... ou ses ayants droit de leur droit à indemnisation ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande des consorts L... » ;
1) Alors que le propriétaire d'un véhicule à moteur est présumé gardien du véhicule sauf transfert de la garde qu'il lui incombe de prouver ; que cette présomption ne peut être renversée que dans l'hypothèse où le propriétaire transfert volontairement un pouvoir indépendant et effectif d'usage, de direction et de contrôle sur le véhicule impliqué dans l'accident ; qu'après avoir constaté, par motifs propres, que lors de l'accident « personne ne conduisait le véhicule » impliqué et, par motifs éventuellement adoptés, que le tracteur avait « subrepticement quitté son aire de stationnement (
) s'étant mis à rouler par le seul effet de la gravité », ce dont il résultait que la victime, Monsieur L..., n'exerçait aucunement sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du véhicule au moment où celuici a été l'instrument du dommage, la Cour d'appel a néanmoins considéré que Monsieur I... , propriétaire du véhicule, en avait transféré la garde à la victime ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2) Alors que le propriétaire d'un véhicule à moteur est présumé gardien du véhicule sauf transfert de la garde qu'il lui incombe de prouver ; que cette présomption ne peut être renversée que dans l'hypothèse où le propriétaire transfert volontairement un pouvoir indépendant et effectif d'usage, de direction et de contrôle sur le véhicule impliqué dans l'accident ; que pour considérer que la garde du véhicule avait été transférée à Monsieur L..., la Cour d'appel énonce, par motifs propres, qu'antérieurement à l'accident, la victime avait pris l'initiative de déplacer le tracteur et, par motifs éventuellement adoptés, que la victime s'était emparée des clés du véhicule et l'avait déplacé à l'insu de Monsieur I... ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir le transfert de la garde du véhicule tandis qu'il n'est pas contesté que lors de l'accident personne ne conduisait le tracteur impliqué, qui avait quitté son aire de stationnement par le seul effet de la gravité, et ce dont il résultait que la victime, Monsieur L..., n'exerçait aucunement sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du véhicule au moment où celui-ci a été l'instrument du dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3) Et alors que le propriétaire d'un véhicule à moteur est présumé gardien du véhicule sauf transfert de la garde qu'il lui incombe de prouver ; que cette présomption ne peut être renversée que dans l'hypothèse où le propriétaire transfert volontairement un pouvoir indépendant et effectif d'usage, de direction et de contrôle sur le véhicule impliqué dans l'accident ; que ne perd pas les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur le véhicule le propriétaire d'un tracteur qui confie son véhicule à un tiers pour une durée limitée dans un but précis ; qu'après avoir relevé que Monsieur I... , propriétaire du tracteur, avait confié son véhicule à Monsieur L... dans le but de le stationner dans son hangar pour une durée limitée, ce dont il résultait qu'il avait gardé les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur le véhicule, la Cour d'appel a néanmoins considéré que la garde de ce véhicule avait été transférée à la victime, Monsieur L... ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts L... de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur et Madame I... et la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à réparer les préjudices subis suite au décès de Monsieur T... L... ;
Aux motifs propres qu' « il résulte des circonstances de l'accident, telles qu'elles sont établies par le procès-verbal de gendarmerie, que personne ne conduisait le véhicule qui s'est mis en mouvement avant de provoquer l'accident mortel dont a été victime Mr T... L... ; que la responsabilité des consorts I... , propriétaires non conducteurs du véhicule impliqué, ne peut être recherchée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que s'il est démontré qu'ils en assuraient encore la garde ; que tel n'était plus le cas puisque les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de l'attelage avaient nécessairement été transférés à la victime à partir du moment où celle-ci a pris l'initiative de déplacer le tracteur et sa remorque de l'endroit où ils avaient été laissés en stationnement en toute sécurité par Mr H... I... . peu importe de savoir si ce dernier avait autorisé Mr L... à les déplacer, il suffit de constater qu'en raison de ce déplacement il avait perdu toute possibilité de prévenir lui-même l'accident et avait donc cessé d'assurer concrètement la garde de l'attelage ; que le jugement ne peut qu'être confirmé sur le rejet des demandes des consorts L... » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « courant août 2007 Monsieur T... L... avait pris en location chez un bailleur professionnel une pelleteuse mécanique afin d'effectuer des travaux de rénovation d'un corps de ferme situé dans sa propriété de SAINT-VERAND (Isère) ; que l'engin ne lui ayant pas été livré à domicile, Monsieur L... faisait appel à son voisin, Monsieur I... , afin qu'il le transporte dans sa propriété ; que le 24 août 2007, Monsieur I... lui rendait le service d'installer la pelleteuse dans une remorque lui appartenant et, à l'aide d'un tracteur agricole, lui appartenant également, de convoyer le tout ; qu'arrivé dans la propriété de Monsieur L... Monsieur I... déchargeait la pelleteuse louée par celui-ci et y laissait aussi le tracteur et sa remorque qu'il rangeait dans un hangar fermé ; qu'il retirait les clés de contact du tracteur et les dissimulait à l'intérieur du véhicule ( il était en effet convenu entre les deux hommes que Monsieur I... revienne quelques jours plus tard donner un coup de main à Monsieur L...) ; que le 26 août 2007, Monsieur L... mourait coincé entre la pelleteuse et le tracteur, celui-ci qu'il avait lui-même déplacé et laissé moteur arrêté dans la pente que sa propriété forme à cet endroit-ayant subrepticement quitté son aire de stationnement et s'étant mis à rouler par le seul effet de la gravité ; qu'il est établi en l'espèce que pendant ces deux jours Monsieur L... s'était emparé des clés de contact, avait usé à sa guise des véhicules appartenant à Monsieur I... qu'il avait déplacés à plusieurs reprises dans l'enceinte de sa propriété selon les nécessités de son travail ; que les ayants droits de Monsieur L... ne rapportent nullement la preuve que leur auteur ait été autorisé à se servir de ces véhicules professionnels qui ne lui appartenaient pas ; que la déposition faite par Monsieur I... au cours de l'enquête de gendarmerie et les attestations émanant d'autres voisins attestent du contraire et méritent d'être retenues ; que force est dans ces conditions, au tribunal de considérer que cette utilisation s'est faite à l'insu des consorts I... qui ont été dépossédés de la garde de leurs véhicules du fait de l'initiative prise par Monsieur L..., lequel, en se rendant maître de ceux-ci, assumait en retour les risques liés à leur utilisation ; que la jurisprudence en effet considère que : « l'action de la victime fondée sur la loi du 5 juillet 1985 n'est pas recevable contre le propriétaire du véhicule impliqué dépossédé involontairement de celui-ci et qui a perdu les pouvoirs qui caractérisaient la garde » (Versailles, 6 janvier 1989 D[...] ) ; « le propriétaire d'un véhicule impliqué ne peut voir sa responsabilité retenue alors qu'il n'était ni conducteur ni gardien du véhicule » (Civ. 1ère, 4 novembre 2003 n° 14461 » ; « le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué peut être déclaré responsable au titre de la loi du 5 juillet 1985 » ; qu'il est dans ces conditions indifférent que le frein de parking du tracteur ait présenté une certaine usure dans la mesure où, en s'emparant de ce véhicule qu'il n'était pas censé conduire et qu'il ne connaissait pas, Monsieur L... assumait les risques éventuels liés à l'utilisation de celui-ci ; qu'on relèvera d'ailleurs que les fautes d'imprudence dont il a fait preuve en abandonnant l'engin dans un terrain en pente, en omettant d'enclencher une vitesse ou de serrer le frein de la remorque auquel celui-ci était attaché, en négligeant toutes les précautions à prendre pour stabiliser un véhicule de chantier en terrain naturel seraient, en toute hypothèse de nature à priver Monsieur L... ou ses ayants droit de leur droit à indemnisation ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande des consorts L... » ;
1) Alors que les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; qu'en jugeant que la faute de Monsieur L... était « en toute hypothèse » de nature à le priver, ou ses ayants droit, de leur droit à indemnisation sans rechercher si cette faute présentait un caractère inexcusable, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2) Et alors que les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; qu'en jugeant que la faute d'imprudence de Monsieur L... était « en toute hypothèse » de nature à le priver, ou ses ayants droit, de leur droit à indemnisation sans rechercher si cette faute avait été la cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.