Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/09918
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09918
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09918 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4W
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 31 DECEMBRE 2024 à 12h00
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [K] [P]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 décembre 2024 à 17 heures 50, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 55, qui a rejeté la requête du Préfet du département du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative d'[K] [P], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[K] [P] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence qu'[K] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra
Mercredi 01er Janvier 2025 à 10h30 - en Salle LAMBERT - RDC - CA LYON
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
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