Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2024
N° de MINUTE : 24/634
N° RG 23/05195 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGV3
Jugement (N° 23/04358) rendu le 31 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le 11 Février 1960 à [Localité 21] (Algérie) - de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
Représenté par Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004343 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [T] [R]
né le 12 Août 1963 à [Localité 16] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille
Madame [G] [N]
née le 02 Décembre 1958 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille
Société [9]
[Adresse 10]
Société [22]
[Adresse 3]
Trésorerie Hospitalière de [Localité 17]
[Adresse 2]
Société [12] chez [13]
[Adresse 5]
Société [11] chez [15]
[Adresse 1]
CAF du Nord
[Adresse 8]
SA [14]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 octobre 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 juin 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 18 janvier 2023, M. [O] [I] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 25 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [I], a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 mars 2023, après examen de la situation de M. [I] dont les dettes ont été évaluées à 11 402,87 euros, les ressources mensuelles à 1004 euros et les charges mensuelles à 1157 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 881,25 euros, une capacité de remboursement de -153 euros et un maximum légal de remboursement de 122,75 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [I], âgé de 63 ans, n'avait pas de capacité de remboursement et que sa situation à court et moyen terme n'allait pas évoluer car il était en retraite depuis mars 2022, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [T] [R] et Mme [G] [N].
À l'audience du 12 septembre 2023, M. [R] et Mme [N], représentés par avocat, ont notamment fait valoir que si M. [I] avait désormais quitté les lieux loués, il leur était redevable d'une somme de 7674,88 euros au titre des impayés ; que M. [I] n'était pas de bonne foi dans la mesure où il n'affectait par l'allocation logement au paiement de son loyer ; qu'il percevait 800 euros de plus aujourd'hui de sorte qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne se justifiait pas.
M. [I], représenté par avocat, a fait valoir qu'il avait déjà contracté des dettes auprès d'amis et qu'il avait dû assumer le coût des funérailles de sa mère ; qu'au moment de l'audience qui avait donné lieu à son expulsion et à sa condamnation à payer l'arriéré locatif, il avait repris en partie les paiements ; qu'il avait ensuite libéré les lieux ; que sa mauvaise foi n'était pas établie ; qu'il avait trouvé un nouveau logement au sein d'une résidence senior et que son loyer s'élevait à 663 euros pour des revenus de 849 euros ; que ses ressources étaient plus faibles qu'au moment du dépôt du dossier de surendettement.
Par jugement en date du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré M. [R] et Mme [N] recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord [Localité 17] le 29 mars 2023, a constaté que la situation de M. [I] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, a renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord [Localité 17] pour poursuite de la procédure et mise en 'uvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [I] a relevé appel le 20 novembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 novembre 2023.
À l'audience de la cour du 12 juin 2024, M. [I], représenté par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de constater qu'il était de bonne foi et que sa situation était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, de constater que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devait être maintenue au regard de sa situation, de débouter M. [R] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de condamner M. [R] et Mme [N] à payer à Maître Raphaël Ekwalla-Mathieu la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, Maître Raphaël Ekwalla-Mathieu reconnaissant en conséquence renoncer à la contribution de l'État.
Il a fait valoir que les arguments de M. [R] et Mme [N] affirmant qu'il serait de mauvaise foi tant à l'égard de ses anciens bailleurs que de la commission de surendettement ne pouvaient prospérer ; qu'en effet, il n'avait rencontré des difficultés au cours du contrat de bail qu'en raison de sa situation financière précaire, et du décès de sa mère survenu le 9 août 2021 ; que la première des difficultés qu'il avait rencontrées, était intervenue à la suite des remboursements de dettes d'honneur qu'il avait contractées auprès de proches et connaissances afin de payer les frais d'agence lors de son entrée dans le logement ; que la seconde des difficultés qu'il avait rencontrées, était relative au paiement de la facture de la société [19] d'un montant de 2600 euros qu'il avait dû verser par plusieurs échéances s'étalant du mois de septembre 2021 au mois de mars
2022 ; que de plus, alors qu'il souhaitait initialement solliciter des délais avant son expulsion devant le juge de l'exécution, il avait pris acte de ses difficultés et avait quitté le logement le 15 juin 2023 avant l'audience de plaidoirie devant le juge de l'exécution afin de ne pas entraver davantage M. [R] et Mme [N] ; que s'il avait attendu le 15 juin 2023 pour libérer les lieux, c'étaient seulement en raison des difficultés qui rencontraient au regard de sa situation financière pour retrouver un autre logement dans le parc privé, sa situation de santé ne lui permettant pas de vivre à la rue, et restant dans l'attente de sa demande de logement social ; qu'il avait accepté de vivre au sein d'un centre d'hébergement d'urgence, malgré son état de santé, alors qu'il présentait une incapacité totale au travail à 80 % des suites d'un accident du travail avec de graves séquelles, et alors que par ailleurs il avait dû subir une opération du c'ur au mois d'avril 2021 des suites d'une maladie artérielle auxquelles s'ajoutait la circonstance qu'il souffrait de diabète, et qu'il bénéficiait d'une carte mobilité inclusion invalidité ; que les problèmes de santé et les difficultés financières qu'il avait rencontrés à la suite de son entrée dans le logement et du décès de sa mère, démontraient qu'il était parfaitement de bonne foi et il ne s'était pas soustrait volontairement à ses obligations, contrairement à ce qu'affirmaient M. [R] et Mme [N].
Il a fait valoir également qu'il se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise de sorte qu'il convenait de maintenir la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement le 29 mars 2023 ; qu'en effet, il ne percevait de la Carsat qu'un montant de 138,18 euros au titre de sa retraite personnelle à laquelle s'ajoutaient l'ASPA à hauteur de 640,71 euros, la majoration du minimum contributif à hauteur de 150,82 euros ainsi que la majoration pour enfants d'un montant de 28,90 euros, pour un total de 958,61 euros, et qu'il percevait également une APL d'un montant de 243,76 euros, de sorte que le montant total de ses ressources était de 1202,37 euros, et que contrairement à ce qu'avait estimé le premier juge, il ne disposait pas d'une capacité de remboursement de 532,19 euros ; qu'en outre, le complément de retraite indiqué dans sa déclaration de revenus 2022 était de 488 euros pour l'année 2022, soit 40 euros par mois de sorte que cette somme ne pouvait avoir d'incidence majeure sur sa capacité financière ; qu'enfin, concernant l'allocation adulte handicapé, sa pension de retraite et l'ASPA prenaient le relais de cette allocation de sorte qu'elle ne lui était plus versée conformément aux dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale et que s'il percevait encore l'AAH, celle-ci apparaîtrait au sein de l'attestation de la CAF, ce qui n'était pas le cas
M. [T] [R] et Mme [G] [N], représentés par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour de confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lille en ce qu'il les a déclarés recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord [Localité 17] le 29 mars 2023, en ce qu'il a constaté que la situation de M. [I] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord [Localité 17] pour poursuite de la procédure et mise en 'uvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor public, et en outre de débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions, de condamner M. [I] au règlement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de la présente instance d'appel.
Ils ont contesté la bonne foi de M. [I], faisant valoir que ce dernier avait été défaillant dans le règlement du montant de son loyer dès le deuxième mois d'occupation et qu'il n'avait procédé en tout et pour tout qu'à six règlements sur les 30 mois d'occupation, les quatre premiers étant intervenus avant août 2021 et les cinquième et sixième d'un montant ne couvrant pas la totalité du loyer juste avant l'audience de plaidoirie et qu'il avait cessé définitivement de payer le montant de son loyer à compter de juin 2022 et ce, malgré le dépôt de son dossier de surendettement et le rappel par la commission du caractère impératif du maintien du paiement des charges courantes durant l'instruction du dossier ; que l'absence de respect de ses engagements était d'autant plus caractéristique de mauvaise foi qu'il était à l'époque salarié, puisqu'il n'était passé en retraite qu'en 2022 et qu'il percevait l'allocation logement ; que si au jour de la délivrance de l'assignation, la dette se montait à une somme de 1480 euros arrêtée au 17 décembre 2021, elle atteignait au 15 juin 2023, date à laquelle il avait libéré les lieux, la somme de 7674,88 euros, soit une multiplication par cinq ; que M. [I] s'était maintenu dans le logement sans en régler le montant du loyer, alors même qu'il avait la capacité financière de le faire et qu'en tout état de cause, il n'avait jamais démontré que tel n'était pas le cas ; qu'ainsi, outre le fait qu'il n'avait pas régularisé le montant de son loyer, charge prioritaire, malgré la décision de recevabilité de janvier 2023 et alors même qu'il en avait la possibilité financière, il avait attendu le 15 juin 2023 pour libérer les lieux
Ils ont par ailleurs contesté la situation irrémédiablement compromise de M. [I], faisant valoir notamment que outre le fait que comme l'avait justement retenu le premier juge, M. [I] ne s'expliquait pas sur les nombreux retraits en espèces qui apparaissaient sur son compte, il restait volontairement évasif sur ses ressources réelles ; que s'il produisait un relevé de la Carsat semblant indiquer qu'il percevrait une somme de 958,61 euros au titre de sa retraite, il ne justifiait aucunement de sa situation globale en ne produisant pas sa déclaration 2024 sur ses revenus 2023 ; qu'aux termes des pièces qu'il avait produites au fur et à mesure des instances, il était apparu qu'il percevait également un complément de retraite servi par l'organisme Agirc Arrco correspondant à la retraite complémentaire des salariés dans sa déclaration de revenus 2022 et qu'il ne justifiait aucunement de sa situation à cet égard pour 2023 et 2024 ; que par ailleurs, il n'avait jamais justifié de l'allocation aux adultes handicapés perçue alors même qu'ayant été placé en retraite postérieurement au 1er janvier 2017, il pourrait y prétendre en plus de sa pension de retraite si celle-ci était inférieure à la somme de 1016,05 euros, ce qui semblait être le cas selon ses affirmations ; qu'enfin, il acceptait un relogement pour un montant moyen mensuel de 663,45 euros, soit le double du montant du loyer qu'il s'était engagé à acquitter pour le logement qu'ils lui avait loué, ce qui venait confirmer que ses revenus avaient augmenté ; qu'en ne justifiant pas précisément de sa situation financière et des sommes qu'il touchait au titre de ses ressources, M. [I] ne mettait pas la cour en mesure de constater que sa situation était irrémédiablement compromise.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur la bonne foi
Attendu que selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Qu'en application de l'article L 741-5 du code de la consommation, le juge du tribunal d'instance qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1 du code de la consommation ;
Qu'il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code ;
Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n'est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [R] et Mme [N] ne tirent aucune conséquence juridique de la mauvaise foi du débiteur qu'ils allèguent puisqu'ils demandent la confirmation du jugement entrepris alors que le premier juge, après avoir relevé qu'il ressortait des pièces produites que M. [I] avait occupé le logement dont ils étaient propriétaires à compter du 4 décembre 2020 et que les impayés s'étaient accumulés dès le mois de janvier 2021 avec des versements irréguliers de sa part et que depuis le 16 septembre 2022 il n'avait réglé aucune somme alors qu'il s'était maintenu dans le logement jusqu'au 15 juin 2023 et qu'il s'en déduisait que M. [I] n'avait pas réglé une charge courante prioritaire malgré la décision de recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 25 janvier 2023, a considéré, après avoir réévalué les ressources du débiteur, que dans la mesure où au moment où la commission de surendettement avait examiné la situation de M. [I], il ne disposait manifestement pas des mêmes revenus, il n'y avait « pas lieu de considérer que M. [I] serait de mauvaise foi en ce sens qu'il se serait sciemment abstenu de payer une charge prioritaire » ;
Qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des éléments du dossier une volonté délibérée de M. [I] de ne pas régler ses loyers ni une intention de sa part d'aggraver sa dette locative ;
Qu'en effet, il ressort des pièces produites que les défauts de paiement des loyers sont dus aux problèmes de santé et aux difficultés financières rencontrées par M. [I] et à l'irrégularité et à la modicité de ses ressources (cf notamment la déclaration d'impôts sur les revenus 2022 qui fait état de revenus annuels d'un montant de 3188 euros et le certificat médical du docteur [P] en date du 11 avril 2022 qui fait état d'une incapacité totale de travail à 80 % de M. [I] « dans les suites d'un accident avec séquelles graves entraînant une inaptitude à son poste » de travail) ; qu'il sera également observé que M. [I] a déposé une demande de logement social le 6 octobre 2022, soit avant le délai de deux mois permettant aux bailleurs de délivrer un commandement de quitter les lieux (cf l'attestation d'enregistrement départemental d'une demande de logement locatif social en date du 12 octobre 2022) et que par ailleurs, il ressort des extraits de compte de la [20] en date des 12 septembre 2023 et 6 juin 2024 que l'allocation logement était versée directement au bailleur par la caisse d'allocations
familiales ;
Que M. [R] et Mme [N] n'apportant la preuve d'aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [I] qui est présumée, le moyen tiré de la mauvaise foi de ce dernier doit donc être rejeté ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Que l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que :
« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
(').
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte du tableau des créances actualisées à la date du 29 mars 2023, dressé par la commission de surendettement des particuliers du Nord, que le montant de l'endettement de M. [I] s'élève à la somme de 11 402,87 euros (dont 7416,12 euros au titre de la créance locative de M. [T] [R] et Mme [G] [N]) ;
Attendu qu'il ressort des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [I] s'élèvent en moyenne à la somme de 1255,74 euros (soit 958,61 euros versés par la caisse d'assurance retraite et 53,37 euros versés par Humanis retraite Agirc Arrco selon les relevés de compte bancaire de février, mars, avril et mai 2024, et 243,76 euros au titre de l'aide personnalisée au logement selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 22 mai 2024) ; qu'il est à préciser, d'une part, qu'il ressort du « Relevé détaillé des mensualités » établi par la Caisse d'assurance retraite Hauts de France le 22 mai 2024 que le montant net payé de 958,61 euros comprend la retraite personnelle d'un montant de 138,18 euros, l'allocation solidarité aux personnes âgées d'un montant de 640,71 euros, la majoration du minimum contributif d'un montant de 150,82 euros et la majoration pour enfants d'un montant de 28,90 euros, et, d'autre part, qu'il ressort de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 22 mai 2024 concernant les prestations versées pour les mois de janvier 2024 à avril 2024 que M. [I] ne perçoit aucune allocation aux adultes handicapés ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1255,74 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 171,85 euros par mois ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [I] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1204,54 euros (en ce compris le loyer hors charges de 370,54 euros selon l'"attestation de loyer" de la société [18] en date du 15 mai 2023) ;
Qu'il apparaît ainsi que les ressources et les charges mensuelles actuelles de M. [I] permettent de dégager une capacité de remboursement mensuel de l'ordre de 50 euros ;
Que la capacité de remboursement actuelle de M. [I], même si celle-ci est modique, lui permettrait à tout le moins d'effectuer un remboursement partiel, même minime, de la créance locative qui doit être réglée prioritairement, conformément aux dispositions de l'article L 711-6 du code de la consommation ;
Que dès lors, la situation actuelle de M. [I] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la situation de M. [I] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et a renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord-[Localité 17] pour poursuite de la procédure et mise en 'uvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
* Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; que M. [R] et Mme [N] seront donc déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et M. [I] sera débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [R] et Mme [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [I] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie Capiez Danielle Thébaud