Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/192
Rôle N° RG 19/11727 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCR
[D] [E]
C/
SAS MAKESTICFILATURES RETAIL
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2023
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00340.
APPELANTE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Myriam HADIDA
INTIMEE
SAS MAKESTICFILATURES RETAIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [E] a été embauchée par la société VENTILO par contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 en qualité de en qualité d'assistante de responsable de boutique, statut employé avec reprise d'ancienneté au 20 février 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Par avenant au contrat de travail du 16 septembre 2008, elle est devenue responsable de boutique à [Localité 3] à compter du 23 octobre 2008.
Par avenant au contrat de travail du 31 août 2009, elle est devenue temporairement responsable de boutique à [Localité 4] pour la période du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2010 en remplacement de la responsable de boutique en arrêt maladie.
Par avenant du 26 février 2010, sa rémunération a été portée à 3 000,00 euros brut par mois à compter du 1er mars 2010, outre une prime semestrielle (congés payés inclus).
A compter du 6 septembre 2013, Madame [E] a été placée en arrêt maladie, avec prolongations successives.
Par jugement du 9 février 2015, la société VENTILO a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des actifs de l'entreprise VENTILO au profit de la société FILATURES DU LION (dont la boutique située à Aix-en-Provence) et de la SAS MERCURY.
Par courrier du 26 février 2016, Monsieur [T], administrateur judiciaire, a infomé Madame [E] du transfert de son contrat de travail à la société FILATURES DU LION à compter du 1er février 2016.
Par courrier du 22 mars 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé Madame [E] de son classement en invalidité de deuxième catégorie avec effet rétroactif au 1er février 2016.
Par ordonnance de référé du 2 août 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, saisie par Madame [E] le 17 mai 2017 pour voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation par la société MAJESTICFILATURES RETAIL du régime conventionnel de prévoyance, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Madame [D] [E] a saisi également, par requête réceptionnée au greffe le 17 mai 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour solliciter des rappels de complément de pension d'invalidité et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement du 4 juin 2019 notifié le 2 juillet 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, a ainsi statué :
- constate l'absence de tout manquement de la part de la société MAJESTICFILATURES RETAIL à ses obligations contractuelles,
- déboute Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déboute la société MAJESTICFILATURES RETAIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [D] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2017 notifiée par voie électronique, Madame [E] a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration, laquelle précise que l'appel porte sur tous les chefs du jugement, hormis le débouté de la société MAJESTICFILATURES RETAIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2021, Madame [D] [E], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 1222-1, L.1234-1 et L.1235-3 du code du travail, de l'article 1225 du code civile, de l'article 700 du code de procédure civile, et de la convention collective applicable, de :
- infirmer le jugement du 4 juin 2019,
et, statuant à nouveau,
- fixer son salaire moyen à la somme de 3 202,20 euros bruts (moyenne des douze derniers mois),
- constater qu'en application de son contrat de travail, elle bénéficiait d'une ancienneté remontant au 20 février 2007 et non pas au 16 avril 2007,
- condamner la société MAJESTICFILATURES RETAIL à rectifier chaque bulletin de salaire depuis le 1er mai 2014, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- condamner la société MAJESTICFILATURES RETAIL à payer la somme de 4 007,00 euros bruts à titre de rappel de complément de pension d'invalidité sur la période du 1er février 2016 au 1er avril 2016 et pour les mois de décembre 2017 et mars 2018,
- condamner la société MAJESTICFILATURES RETAIL à payer la somme de 18 364,09 euros à titre de rappels de pension d'invalidité pour la période de mars 2018 à novembre 2019,
- condamner la société MAJESTICFILATURES RETAIL à payer 16 000,00 euros nets de CSG-
CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société MAJESTICFILATURES RETAIL,
- dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société MAJESTICFILATURES RETAIL à lui payer les sommes suivantes :
- 8 138,68 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 46 000,00 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 606,60 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 640,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société MAJESTICFILATURES RETAIL à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la société MAJESTICFILATURES RETAIL à lui remettre des documents de rupture, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- la société MAJESTICFILATURES RETAIL a gravement manqué à ses obligations en l'affiliant de manière tardive auprès de l'organisme de prévoyance, opérant pendant plus d'un an et demi une résistance abusive ;
- malgré ses demandes, elle n'a jamais régularisé sa situation laissant ainsi perdurer une situation urgente et évidente depuis le 1er février 2016, date à compter de laquelle elle aurait dû percevoir un complément de pension d'invalidité correspondant à 30% de son salaire brut mensuel ;
- ce n'est qu'à partir du mois de novembre 2017 que l'organisme de prévoyance MUTEX lui a versé au titre du contrat de prévoyance le complément conventionnel de pension d'invalidité ;
- elle n'a toutefois jamais perçu l'intégralité des sommes qui lui sont dues au titre du complément conventionnel de pension d'invalidité ;
- la société MAJESTICFILATURES RETAIL a délibérément manqué à son obligation de bonne foi dans les relations contractuelles en ce qui concerne le versement du complément conventionnel de pension d'invalidité.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022, la société MAJESTICFILATURES RETAIL demande à la cour de :
à titre principal,
- constater l'absence de tout manquement de la part de la société MAJESTIC à ses obligations
contractuelles,
- confirmer en conséquence le jugement rendu parle conseil de prud'hommes du 4 juin 2019 en ce qu'il a dit et jugé que la société MAJESTICFILATURES RETAIL n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles,
- débouter en conséquence Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- constater que les manquements contractuels allégués, à les supposer établis, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail de sorte que la demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée,
- débouter en conséquence Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner Madame [D] [E] à lui payer la somme de 6 619,81 euros à titre de remboursement des cotisations salariales qu'elle a avancées pour le compte de la salariée au titre de la mutuelle d'entreprise,
- condamner Madame [D] [E] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, la société intimée expose en substance que :
- le versement du complément conventionnel d'invalidité est versé par l'organisme de prévoyance qui n'a pas été attrait en justice et qu'il n'existe aucune subrogation légale ou conventionnelle de l'employeur quant au versement du complément conventionnel de pension d'invalidité ;
- elle n'a commis aucune faute à l'égard de la salariée ;
- elle n'a pas refusé de souscrire un contrat de prévoyance ou d'adhérer à l'organisme de prévoyance expressément désigné par la convention collective ;
- elle a pris attache avec la société d'assurance afin de souscrire un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés avec une date de prise d'effet au 1er février 2016, à la date du transfert effectif des contrats de travail des salariés de la société VENTILO vers la société MAJESTIC ;
- elle n'est pas restée inactive et a fait preuve de diligences afin de finaliser le contrat et tenu régulièrement informé Madame [E] de l'état d'avancement de son dossier ;
- l'information lui a été communiquée en juillet 2017 selon laquelle le complément conventionnel alloué à Madame [E] au titre de son placement en invalidité était attribué au titre du contrat de prévoyance souscrit par son ancien employeur, la société VENTILO ;
- s'agissant de la demande de rappel de salaire au titre du complément conventionnel d'invalidité, elle n'est pas la débitrice du complément conventionnel de pension d'invalidité ;
- la salariée ne s'est jamais acquitté des cotisations à sa charge pour bénéficier de la mutuelle entreprise sur la base famille avancées par la société.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 5 avril suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'affiliation tardive à l'organisme de prévoyance :
Il résulte du préambule de l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif que les partenaires sociaux de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 ont mis en place, par accord du 19 mars 2003, un régime de prévoyance « incapacité de travail, invalidité et décès » collectif et obligatoire au niveau de la branche.
Selon l'article 2 de cet accord, les entreprises entrant dans le champ d'application de convention collective sont tenues de couvrir l'ensemble de leurs salariés, sans condition d'ancienneté, à hauteur des garanties « incapacité de travail, invalidité et décès » minimales prévues par le présent accord.
L'article 4 relatif aux garanties prévoit que les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.
Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :
'(...)
2 - Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC (employés) :
(...)
Invalidité
' 2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66,66%
' 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100%
' 20% du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité Sécurité sociale
' 30% du salaire brut mensuel en complément de la rente d'invalidité Sécurité sociale'
Par courrier du 22 mars 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé Madame [E] de son classement en invalidité de deuxième catégorie avec effet rétroactif au 1er février 2016.
Madame [E] devait donc percevoir un complément de pension d'invalidité à compter du 1er février 2016.
Par courriel du 31 mars 2016, le service RH a informé Madame [E] que l'organisme de prévoyance complémentaire (la société MUTEX) avait été informé du transfert du contrat de travail 'chez MAJESTIC FILATURES'.
Par courriel du 5 avril 2016, Madame [E] a informé le service RH de la société MAJESTICFILATURES RETAIL avoir reçu une notification d'invalidité deuxième catégorie et demandé 'les coordonnées de la Prévoyance' pour l'établissement du dossier.
Par courriel du 6 avril 2016, le service RH de la société a indiqué à Madame [E] se rapprocher du cabinet comptable s'agissant de la prévoyance.
S'en sont suivis différents échanges par courriels entre le service RH de la société et Madame [E] ou entre le service RH et le cabinet comptable dont il résulte que 'MAJESTIC FILATURES' a cherché à finaliser un nouveau contrat de prévoyance ; que le service RH a dit rencontrer d'avril à juin 2016 des difficultés pour entrer en contact avec la société MUTEX (organisme de prévoyance de la société VENTILO) ; que le 4 juillet 2016, la société MAJESTICFILATURES RETAIL a adressé une demande d'adhésion (mentionnant Madame [E] parmi les salariés classés en invalidité ou incapacité permanente) avec une date d'effet au 1er février 2016 à la prévoyance complémentaire MUTEX/HARMONIE MUTUELLE qui en a accusé réception le lendemain et précisé qu'un conseiller les contacterait dans les plus brefs délais.
En octobre, novembre, décembre 2016, la société MAJESTICFILATURES RETAIL a relancé la direction commerciale de la prévoyance complémentaire MUTEX/HARMONIE MUTUELLE par courriels et courrier recommandé évoquant également des relances par téléphone. Dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2016, la société MAJESTICFILATURES RETAIL souligne : 'Malgré de multiples relances par mail et par téléphone, notre dossier semble être à l'étude depuis notre envoi et nous sommes au regret de constater que malgré le fait que vos services nous informent à chaque fois d'un retour dans les meilleurs délais, nous n'avons aucun retour de leur part à ce jour.
Vous conviendrez que le délai d'attente pour la finalisation de notre dossier nous paraît exagérément long. D'autre part, cela pénalise fortement certains de nos salariés actuellement en arrêt de longue durée et qui sont en attente d'une indemnisation.
C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir faire le nécessaire afin que cette situation pénalisante soit prise en compte dans les plus brefs délais et de nous tenir informés de la suite donnée à notre dossier'.
A compter du 31 janvier 2017, c'est le conseil de la société MAJESTICFILATURES RETAIL qui relance cette fois la prévoyance complémentaire MUTEX/HARMONIE MUTUELLE par courrier recommandé avec accusé de réception dans ces termes :
'Madame, Monsieur,
Je vous écris en ma qualité de Conseil de la société MAJESTIC FILATURES qui m'informe des sérieuses difficultés qu'elle rencontre avec votre organisme.
Ma cliente m'expose vous avoir contacté à la suite de la reprise partielle de l'activité de VENTILO par notre société par jugement du 1er février 2016. Après échange téléphonique avec Madame [G] [O], chargée de mission de la Direction commerciale, et comme demandé par elle, un dossier lui a été adressé par mail du 4 juillet 2016 avec une date d'effet souhaitée au 1er février 2016 pour l'ensemble des salariés repris (au nombre de 39).
Suite à votre demande de voir compléter le dossier de certains documents, la société MAJESTIC FILATURES vous a adressé l'intégralité des éléments sollicités le 22 juillet 2016 avec une demande de prise d'effet inchangée.
En sa qualité de souscripteur, la société MAJESTIC FILATURES a donc rempli toutes les obligations mises à sa charge.
Depuis lors, et malgré plusieurs relances écrites et orales, notamment auprès de Madame [U] [F], chargée d'affaires, et de Madame [N], gestionnaire prévoyance collective (qui a indiqué par un mail du 24 octobre 2016 que MUTEX était relancé), la société MAJESTIC FILATURES ne bénéficie toujours pas d'un contrat en bonne et due forme auprès de votre organisme.
Par lettre recommandée du 23 décembre dernier, la société MAJESTIC FILATURES vous a alerté sur ce caractère pénalisant de cette situation en vous précisant, à juste titre, que le délai d'attente pour la finalisation de son dossier lui paraissait exagérément long.
(...)
En votre qualité d'assureur, il vous appartient de mettre en place la couverture collective de prévoyance telle que prévue par la convention collective.
Le refus par vos services de mettre en place ce régime conventionnel cause un important préjudice à la société MAJESTIC FILATURES et à ses salariés qui ne sont pas couverts, en particulier, par un régime de prévoyance. Cette situation est d'autant plus critique pour les salariés de la société actuellement en arrêt de travail, ce que nous n'ignorez pas, et qui du fait de votre carence fautive, ne perçoivent aucun revenu de remplacement.
L'absence de retour de votre part et / ou de MUTEX sur les documents précontractuels en votre possession, constitue une carence fautive susceptible d'engager votre responsabilité.
Par la présente, ma cliente m'a chargée de vous mettre en demeure d'exécuter vos obligations conventionnelles et contractuelles et de mettre en place la garantie collective de prévoyance applicable à notre Société sous quinzaine.
En tout état de cause, il va de soi que, dans ce contexte, le défaut de prise en charge d'un risque ne saurait engager la responsabilité de la société MAJESTIG FILATURES.'
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 mars 2017, le conseil de la société MAJESTICFILATURES RETAIL a relancé une nouvelle fois l'organisme de prévoyance ('non seulement ma lettre est restée sans réponse mais elle n'a pas été suivie d'une quelconque action de votre part').
Par courriel du 21 mars 2017, le service commercial d' 'HARMONIE MUTUELLE' a informé la société MAJESTICFILATURES RETAIL de l'envoi par recommandé le même jour du contrat de prévoyance et demandé de le lui 'retourner signé avec le tampon de l'entreprise' 'ainsi que l'avenant'.
Par courriel du 27 mars 2017, la société MAJESTICFILATURES RETAIL a fait part au service commercial d' 'HARMONIE MUTUELLE' de l'absence de réception du contrat de Prévoyance.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 juin 2017, le conseil de la société MAJESTICFILATURES RETAIL a relancé une troisième fois l'organisme de prévoyance ('Le 27 mars, la société MAJESTIC FILATURES vous a donc demandé de lui adresser à nouveau le contrat de prévoyance tout en vous confirmant son adresse. A ce jour, et malgré là encore, plusieurs relances de sa part, ma cliente ne l'a toujours pas reçu. Cette situation n'est pas admissible. Par ma première lettre, je vous alertais sur le caractère pénalisant de cette situation et les conséquences qui pouvaient en résulter pour les salariés. Aujourd'hui, la société MAJESTIC FILATURES est attraite en justice par l'une de ses salariées, classée en invalidité catégorie 2 depuis le 1er février 2016, au motif qu'elle n'a pas reçu le complé conventionnel de pension d'invalidité depuis cette date. Il va de soi que la société MAJESTIC FILATURES ne saurait être tenue pour responsable de la carence d'Harmonie Mutuelle.').
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2017, la société MAJESTICFILATURES RETAIL a dit transmettre les documents signés en dépit de l'absence de réception des 'conditions générales et éventuels additifs'. Elle précise : 'Nous attirons en particulier votre attention sur la situation de Madame [D] [E] qui a été placée par la CPAM en invalidité seconde catégorie avec effet au 1er février 2016 (Cf. déclaration d'invalidité ci-jointe). Cette salariée étant en arrêt maladie continu depuis septembre 2013, et ce encore aujourd'hui, nous vous adressons régulièrement les attestations de salaire correspondantes. Afin que la situation de cette salariée - qui, pour mémoire, a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins de solliciter le paiement du complément à sa pension d'invalidité et, partant, la résiliation de son contrat de travail à nos torts du fait de la carence de votre organisme - puisse être régularisée au plus vite, nous vous demandons de traiter ce dossier en priorité. En particulier, si cela s'avère nécessaire, nous vous invitons à nous adresser les formulaires de déclaration utiles par retour.
Indépendamment du cas de Madame [E], nous ne revenons pas sur l'urgence absolue de procéder à la régularisation de la situation de nos salariés, afin qu'ils puissent être - enfin - pris en charge par votre organisme'.
Par courriel du 4 juillet 2017, la société MAJESTICFILATURES RETAIL a interrogé l'organisme de prévoyance MUTEX/HARMONIE MUTUELLE concernant la situation de Madame [E] suite à un échange téléphonique la semaine précédente. Le même jour, l'organisme de prévoyance a répondu : 'Le dossier complet est bien envoyé pour traitement depuis le 23 juin 2017 au centre de traitement de MUTEX. Nous venons de les relancer pour connaitre le niveau d'avancement de ce dossier. Je reviens vers vous au plus vite'.
Par courriel du 27 juillet 2017, l'organisme de prévoyance a indiqué à la société : ' Nous revenons vers vous au sujet du dossier de Mme [D] [E]. Vous trouverez en pièce jointe le courrier que nous lui adressons ce jour, afin de pouvoir étudier son dossier invalidité, par le biais du contrat souscrit par la société Ventilo. (...)'.
Par courriel du 18 décembre 2017, l'organisme de prévoyance a informé la société MAJESTICFILATURES RETAIL d'un virement au profit de Madame [E] 'vers le 15 novembre 2017 pour le paiement de sa rente invalidité, pour la période du 1er février 2016 au 30 septembre 2017" et ajouté : 'Nous avons reçu le 11 décembre 2017, les justificatifs de paiement de la Sécurité sociales. Afin de débloquer les paiements suivants, nous avons besoin de ses bulletins de salaire des mois d'octobre et de novembre 2017.(...)'
Par courriel du 11 avril 2018, l'organisme de prévoyance a répondu à un courriel de la société MAJESTICFILATURES RETAIL du 9 avril 2018 dans ces termes : 'Nous faisons suite à votre mail du 9 avril 2018 concernant le dossier invalidité de Mme [E] [D]. Concernant les mois de FEVRIER et MARS 2016, Mme [E] a perçu des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. De ce fait, nous n'avions pas de salaire à maintenir pour ces 2 mois.
Lorsque nous ne versons pas de rente, nous ne pouvons pas éditer de décompte de paiement.
Concernant le paiement du mois de DECEMBRE 2017, vous trouverez en pièce jointe le décompte.
Concernant le salaire du mois d'AVRIL 2016, Mme [E] a perçu des indemnités journalières. Comme un salarié ne doit pas percevoir plus qu'il n'aurait perçu en activité, nous devons prendre en compte les rémunérations nettes réellement perçues. Le salaire indiqué est donc un salaire net.'
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie avoir relancé à de nombreuses reprises l'organisme de prévoyance suite à la reprise partielle de la société VENTILO pour s'assurer de son affiliation à la prévoyance complémentaire et du traitement de la situation de Madame [E], faisant même appel à un conseil pour interpeler l'organisme de prévoyance. Il est démontré que le retard incontesté dans la gestion du dossier invalidité de la salariée ne lui est pas imputable.
Ainsi, il n'est pas justifié de manquements graves de l'employeur résultant de l'affiliation tardive auprès de l'organisme de prévoyance constitutive et d'un silence et une inertie persistants de celui-ci relativement à la situation de Madame [E].
Il y a lieu par voie de conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur les demande de rappel d'indemnités complémentaires au titre de la prévoyance :
La salariée fait ensuite valoir que sa situation n'a été régularisée que partiellement. Elle sollicite d'abord le paiement de la somme de 4 007,00 euros bruts à titre de rappel d'indemnités dues au titre de la prévoyance pour la période du 1er février 2016 au 1er avril 2016 et pour les mois de décembre 2017 et mars 2018. Elle ajoute qu'à compter de mars 2018, elle n'a pas reçu le montant total de pension complémentaire qui lui était dû et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 18 364,09 euros à titre de rappels de pension d'invalidité pour la période de mars 2018 à novembre 2019.
La société MAJESTICFILATURES RETAIL s'oppose au paiement des rappels d'indemnités complémentaires au titre de la prévoyance sollicités au motif qu'elle n'est pas d'une part débitrice de celles-ci et d'autre part que la salariée a en tout état de cause été remplie de ses droits.
La cour ne saurait condamner l'employeur au paiement de rappels d'indemnités complémentaires au titre de la prévoyance, le débiteur de la rente complémentaire en cas de réalisation du risque étant en effet l'organisme de prévoyance. Dès lors, à supposer qu'une erreur ait été commise par l'organisme de prévoyance dans le calcul des indemnités de prévoyances dues à Madame [E], la société MAJESTICFILATURES RETAIL n'en est ni responsable, ni redevable.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes de rappel de compléments de pension d'invalidité.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Madame [E] impute la société MAJESTICFILATURES RETAIL less manquements étudiés dans les développements précédents.
Force est de constater que les manquements invoqués par Madame [E] ne sont pas établis. La salariée ne justifiant pas dès lors de manquements graves de la société à ses obligations, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur sera rejetée ainsi que les demandes financières afférentes. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Le contrat de travail n'étant pas rompu, le salaire moyen sur la base des trois ou douze mois précédant la rupture ne peut être fixé.
Les demandes de fixation de la date d'ancienneté et du salaire moyen sont nouvelles. Or, les demandes nouvelles prohibées en appel font l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de la MAJESTICFILATURES RETAIL :
La société MAJESTICFILATURES RETAIL sollicite la somme de 6 619,81 euros de remboursement des cotisations salariales qu'elle a avancées pour le compte de la salariée au titre de la mutuelle d'entreprise.
Cette demande n'a pas été formulée en première instance et se heurte aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Il s'ensuit qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution donnée au litige, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de rectification des bulletins de salaire depuis le 1er mai 2014 sous astreinte.
Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Echouant en ses demandes, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevables les demande de fixation de la date d'ancienneté et du salaire moyen ainsi que la demande reconventionnelle de la société MAJESTICFILATURES RETAIL de remboursement des cotisations salariales,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président