Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2023
PP
N° RG 21/00937 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6GJ
S.C.P. [X] [S], [K] [Z] ET [O] [B]-[S]
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/06260) suivant déclaration d'appel du 16 février 2021
APPELANTE :
S.C.P. [X] [S], [K] [Z] ET [O] [B]-[S], notaires associés, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître HARDY substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître LACOSTE substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte reçu le 11 février 2005 par maître [U], notaire exerçant au sein de la SCP [T] [A] et [F] [U], la société Les Jardins de la Palmeraie a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [V] [C] un appartement et une aire de stationnement, lots 70 et 154 cadastrés section D n°[Cadastre 1] sis à [Localité 5], pour un prix de 88 300 euros, dont 30 933 euros ont été payés le jour de la vente, le surplus étant payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Par acte reçu le même jour par maître [U], la banque CIC Sud-Ouest a régularisé le contrat de prêt préalablement consenti par elle à M. [C], d'un montant de 93 961 euros.
La société Les Jardins de la Palmeraie affirme que le solde du prix de vente n'a jamais été versé entre ses mains par M. [C]. Elle expose avoir appris que celui-ci avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 24 septembre 1997.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2011, la société Les Jardins de la Palmeraie a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux maître [H], ès qualités de liquidateur de M. [C], afin de voir prononcer la résolution de la vente du 11 février 2005 conclue avec M. [C].
Par exploit d'huissier du 24 décembre 2013, la société Les Jardins de la Palmeraie a attrait à la procédure la Banque CIC Sud-Ouest. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de M. [C] le prêt souscrit par ce dernier auprès de la Banque CIC Sud-Ouest le 11 février 2005 et a débouté cette dernière de sa demande en résolution judiciaire des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en restitution des sommes perçues. Sa demande en maintien des garanties hypothécaires et de fixation de la somme de 13 964,98 euros au passif de la procédure collective a également été rejetée.
Par exploit du 20 juin 2018, la banque CIC Sud-Ouest a fait délivrer assignation à la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S], venant aux droits de la SCP [A], [U] et [S], devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir engager sa responsabilité.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que maître [U], notaire exerçant au sein de la SCP [T] [A] et [F] [U], a commis un manquement à son devoir de conseil,
- condamné la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S], venant aux droits de la SCP [T] [A] et [F] [U], à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 16 966,50 euros au titre du préjudice financier résultant de ce manquement,
- condamné la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2021 et par conclusions déposées le 3 novembre 2021, ils demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et statuant à nouveau :
- débouter la Banque CIC Sud Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité de la concluante devait être retenue,
- condamner la Banque CIC Sud Ouest à garantir et relever indemne la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S] de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la Banque CIC Sud Ouest à verser à la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Banque CIC Sud Ouest aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocats, sur ses affirmations de droit.
Par conclusions déposées le 11 août 2023, la Banque CIC Sud-Ouest demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S], venant aux droits de la SCP [A], [U] & [S], Notaire à [Localité 4] et l'a condamnée à réparer le préjudice de la Banque CIC Sud-Ouest,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une faute imputable à la Banque CIC Sud Ouest et prononcé un partage de responsabilité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S], venant aux droits de la SCP [A], [U] & [S], Notaire à [Localité 4], à 50% du préjudice de la Banque CIC Sud-Ouest,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque CIC Sud-Ouest au titre de son préjudice de frais et intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S], venant aux droits de la SCP [A], [U] & [S], Notaire à [Localité 4], à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 30.933 € versée lors de la vente passée devant Maitre [U] (11 février 2005), avec intérêts au taux de 3,73% depuis le 11 février 2005, jusqu'au complet règlement,
- condamner la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S], venant aux droits de la SCP [A], [U] & [S], Notaire à [Localité 4], à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3.000 € en réparation du préjudice causé par les frais indument engagés,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour confirmait le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une faute imputable à la Banque CIC Sud-Ouest :
- confirmer le jugement attaqué.
En tout état de cause :
- condamner la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S], venant aux droits de la SCP [A], [U] & [S], Notaire à [Localité 4], à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire :
La SCP [S], [Z] et [B]-[S] fait valoir que le notaire n'est jamais tenu que d'une obligation de moyens et qu'il avait en l'espèce interrogé M. [C], lequel a sciemment dissimulé qu'il faisait l'objet d'une liquidation judiciaire. La SCP soutient qu'elle n'était pas tenue de vérifier ses déclarations, dès lors qu'elle n'avait aucune raison d'en douter. Elle soutient également qu'en 2005, le BODACC n'était pas aisément accessible car pas encore publié sur internet.
La Banque CIC Sud-Ouest fait valoir que lorsqu'il existe des mesures de publicité légale, la responsabilité du notaire qui n'a pas vérifié la capacité des parties est engagée et soutient que la faute de l'office notarial consiste en l'espèce à ne pas avoir consulté le BODACC, lequel était accessible de façon télématique depuis un arrêté du 17 mai 1984.
Il est constant que le notaire rédacteur d'un acte de vente authentique est tenu à un devoir de conseil. Il doit en effet éclairer les parties et s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui.
Ainsi, en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, il engage sa responsabilité lorsqu'est établie l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain.
Il est acquis que si le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui découle de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit, il n'est pas soumis à un devoir général d'investigation et en particulier, il n'a pas à procéder au contrôle des déclarations des parties sauf en cas de doute sur leur véracité au regard des éléments dont il dispose.
Sur ce point, c'est à juste titre que la Banque CIC invoque un arrêt du 24 mai 2017, aux termes duquel est retenue la responsabilité du notaire qui n'a pas vérifié les informations relatives à la capacité de l'associé unique de la SCI venderesse, alors que la consultation du BODACC aurait révélé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de celui-ci. Cet arrêt rappelle en effet le principe selon lequel le notaire, tenu à un devoir d'efficacité et de conseil, doit, lorsqu'il rédige et authentifie un acte, vérifier l'état et la capacité des parties contractantes et de leurs représentants (Civ. 1ère 24 mai 2017, n°16-16.933).
Concernant la vérification de la capacité des parties, il est admis que si le notaire recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est cependant tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnement la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse (Civ. 1ère, 16 octobre 2013, n°12-24.267).
En l'espèce, M. [V] [C] a expressément déclaré, en page 7 de l'acte authentique de prêt du 11 février 2005, 'qu'il n'existe actuellement de son chef aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de ses biens, par suite notamment de faillite, règlement judiciaire, liquidation de biens, suspension provisoire des poursuites, tutelle, curatelle et généralement de procédure tendant à le dessaisir de la disposition ou de l'administration de ses biens, de droit de préemption, de droits réels inscrits ou à inscrire, d'expropriation ou toutes autres raisons'.
M. [C] a également déclaré, en page 2 de l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du même jour, qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure ou procédure civile ou commerciale susceptible de retreindre sa capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition de ses biens.
Il n'est néanmoins pas contesté que M. [C] avait préalablement été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auch du 24 septembre 1997, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 27 janvier 1999 et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 février 2022, de sorte que la déclaration faite par M. [C] le 11 février 2005 était mensongère.
Si le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) n'a été publié sur internet qu'à partir de l'année 2008, il ne peut être soutenu qu'en 2005, le jugement de liquidation judiciaire de M. [C], l'arrêt confirmatif de la cour d'appel et l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi n'étaient pas aisément accessible, alors que la publicité de ces informations était assurée par le BODACC, lequel était pour une étude notariale parfaitement consultable sur papier ou de façon télématique, ainsi que dans des journaux d'annonces légales. Le BODACC constitue ainsi une publication à laquelle l'office notarial ne peut prétendre qu'il n'avait pas accès, d'autant plus qu'elle était consultable d'une façon dématérialisée correspondant aux moyens techniques de l'époque.
En conséquence des éléments ci-dessus développés, il appartenait au notaire, dès lors qu'il existait une publicité légale aisément accessible, d'effectuer toutes investigations nécessaires aux fins de vérifier la capacité des parties et l'absence de procédure collective les concernant, étant précisé que le notaire avait connaissance de ce que M. [C] exerçait la profession d'agriculteur.
Le notaire qui a omis de procéder à ces vérifications a ainsi commis un manquement à son devoir de conseil et d'efficacité de l'acte qu'il reçoit. Le jugement qui a retenu sa faute sera confirmé de ce chef.
Sur le lien de causalité et le préjudice
La Banque CIC Sud-Ouest soutient que les fautes du notaire sont à l'origine de l'impossibilité pour elle de recouvrer les sommes empruntées par M. [C], que si elle avait eu connaissance de la procédure collective, elle n'aurait nullement accordé le prêt et que le jugement définitif du 12 décembre 2017 a déclaré le prêt en cause et ses garanties, inopposables à la liquidation judiciaire de M. [C]. La banque demande, d'une part, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'office notarial à l'indemniser de son préjudice et d'autre part, son infirmation concernant les intérêts du prêt au taux de 3,73% ainsi que les frais à hauteur de 3 000 euros, dont elle sollicite l'indemnisation. La banque demande également l'infirmation du jugement sur le partage de responsabilité retenu à hauteur de 50%, faisant valoir que le manquement du notaire, relavant de l'entière responsabilité de ce dernier, a eu pour effet de rendre inefficaces les privilèges mentionnés dans l'acte authentique de prêt.
L'office notarial soutient que le préjudice invoqué par la banque est une perte de chance de découvrir la liquidation judiciaire de l'emprunteur et que l'intimée ne démontre pas que le notaire aurait pu découvrir la liquidation s'il avait effectué des recherches et qu'au surplus, la faute de la banque, qui n'a pas davantage vérifié la solvabilité de M. [C], lui interdit de demander l'entière réparation de son préjudice. La SCP fait valoir que le partage de responsabilité à hauteur de 50% effectué par le tribunal sous estime largement la faute de la banque et soutient en outre que le CIC ne peut solliciter le paiement des intérêts et frais liés au prêt qu'elle remet en cause.
Il est constant que le principe de la réparation intégrale vise à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence de l'acte ou du fait dommageable.
En l'espèce, il est établi que si le notaire avait informé la banque CIC de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, celle-ci n'aurait pas réitéré par acte authentique du 11 février 2005 le prêt immobilier souscrit par M. [C] et n'aurait donc pas libéré la somme de 30 933 euros, de sorte que la faute du notaire est à l'origine de l'entier dommage.
De plus, la banque produit en pièce n°7 le certificat de non-appel sur le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ayant déclaré inopposable le prêt litigieux, ainsi que ses accessoires, garantie hypothécaire et privilège de prêteur de deniers, à la liquidation judiciaire de M. [C]. Cette décision étant définitive, le préjudice invoqué par la banque est donc certain et non hypothétique.
En conséquence, la banque est fondée à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur du montant prêté, soit la somme de 30 933 euros.
En revanche, il convient de relever que le montant des intérêts demandés par la banque au taux de 3,73% l'an depuis le 11 février 2005, ne saurait constituer pour elle un préjudice, dès lors qu'en l'absence de manquement du notaire, le CIC n'aurait pas réitéré l'acte de prêt et n'aurait donc pas perçu les intérêts.
Ainsi, la banque, demandant à être remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n'avait pas accordé le prêt, ne peut valablement solliciter l'indemnisation des intérêts correspondants et sera déboutée de sa demande à ce titre, confirmant le jugement sur ce point.
Il en va de même pour les frais réclamés par l'établissement bancaire à hauteur de 3 000 euros, la faute du notaire n'ayant pas eu d'incidence sur ces frais d'étude et d'édition d'offre de prêt, qui au surplus ne sont nullement justifiés. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le préjudice constitué par la libération par la banque de la somme de 30 933 euros résulte non seulement de la faute du notaire, mais également de celle de l'établissement de crédit, qui a octroyé le prêt sans s'informer sur la situation éventuellement obérée de son client.
En effet, la Banque CIC a accordé son crédit par acte sous seing privé du 20 octobre 2004, sans vérifier si son client, dont elle savait qu'il exerçait la profession d'agriculteur, ne faisait pas l'objet d'une procédure collective.
L'établissement bancaire, qui n'apparaît s'être soucié de la solvabilité de son client, ne saurait tirer argument du fait qu'il était représenté par un clerc de notaire lors de la signature de l'acte authentique pour écarter toute faute de sa part, alors qu'il aurait dû, au préalable, dans le cadre de l'instruction du dossier de crédit, s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur, disposant au moins des mêmes éléments d'information que le notaire.
Si elle ne saurait exonérer le notaire de sa propre responsabilité, cette faute de la banque a concouru au premier chef à la réalisation de son propre dommage, de sorte que son droit à indemnisation sera réduit de 80%.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50% et condamné l'office notarial au paiement de la somme de 16 966,50 euros. Ce dernier sera condamné à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 6 186,60 euros au titre de son manquement au devoir de conseil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SA Banque CIC Sud-Ouest supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamne la SCP [X] [S], [K] [Z] et [O] [B]-[S], venant aux droits de la SCP [T] [A] et [F] [U], à payer à la SA Banque CIC Sud-Ouest la somme de 6 186,60 euros au titre du préjudice financier résultant du manquement du notaire à son devoir de conseil ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA Banque CIC Sud-Ouest aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,