Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02523 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6C
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
[Adresse 11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00009
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle AIDAT-ROUAULT
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [K]
MDA
Dr [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle AIDAT-ROUAULT de la SELARL VERNAZ [Localité 10] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANT
****************
[12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 26 juin 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] (l'allocataire) a formé, le 10 janvier 2020, auprès de la [Adresse 14] (la [15]) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision du 10 septembre 2020, la [9] (la [8]) de la [17] a refusé l'AAH à l'allocataire à compter du 1er août 2020, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % et que son handicap n'entraînait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 26 novembre 2020, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de se voir attribuer l'AAH et par conséquent, un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté l'allocataire de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
L'allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger qu'il justifie d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 %, ainsi que d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi lui permettant de bénéficier de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2020;
- d'ordonner en tant que de besoin une consultation médicale ou une expertise médicale ayant pour objet de déterminer son taux d'incapacité au 10 janvier 2020, date de la demande de renouvellement ;
- de condamner la [15] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;
- de condamner la [15] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais de consultation ou d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, l'allocataire expose que ses problèmes de santé résultent d'un accident survenu le 12 décembre 1993 avec un grave traumatisme crânien ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 7% en rapport avec l'état antérieur et de 18% en rapport exclusivement avec les séquelles de l'accident.
Il indique que le 22 mai 2017, la [16] lui a attribué le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés du fait de la reconnaissance d'un taux d'incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80% et de la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il affirme que son état est stable depuis cette date et qu'il présente des troubles neuropsychologiques, des problèmes de mémoire importants, de difficultés de concentration et de langage et des douleurs faciales.
Il soutient que la [15] ne produit aucun élément justifiant d'une amélioration de son état alors qu'à l'inverse il justifie de ses problèmes médicaux et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il fait valoir que le refus du tribunal d'ordonner une mesure d'expertise n'est pas fondé, qu'un expert est en capacité de se prononcer sur un taux d'incapacité à une date antérieure à l'expertise.
Par conclusions écrites, déposées préalablement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [15], dispensée de comparaître par ordonnance du 5 août 2024, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Au soutien de ses prétentions, la [15] expose que les éléments médicaux produits par l'allocataire ne peuvent être pris en considération dès lors qu'ils sont postérieurs à la décision contestée et à l'examen du recours administratif préalable.
Elle rappelle que le droit à l'AAH n'est pas un droit acquis et qu'il peut être réévalué afin de déterminer si les conditions pour y prétendre sont toujours réunies.
Elle indique que l'allocataire était orienté vers un service médico-social jusqu'en avril 2019 et qu'il n'a plus de suivi [7] depuis 2018. Elle avance que ses justificatifs de recherches d'emplois sont tous postérieurs à 2021 et qu'il ne travaille plus depuis dix ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 821-1, dans sa version issue de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, applicable au litige, les articles L. 821-2, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d'instruction pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve, et relève de l'appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l'espèce, l'AAH a été attribuée à l'allocataire du 1er octobre 2016 au 30 avril 2019, puis du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 et enfin du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020. Le dernier renouvellement a toutefois été décidé afin de permettre un ' maintien exceptionnel de l'allocation aux adultes handicapés afin de couvrir la période pendant laquelle le versement a été poursuivi par la caisse d'allocations familiales avant suppression de l'allocation à compter du 1er août 2020 ".
Puis, la [15] le 10 septembre 2020 et la [8] le 26 novembre 2020, ont rejeté la demande d'AAH de l'allocataire considérant que, malgré son handicap dans la vie quotidienne, son taux d'incapacité était inférieur au taux requis pour en bénéficier.
La fiche synthèse établie par l'équipe pluridisciplinaire le 12 novembre 2020 relève :
- que le taux d'incapacité de l'allocataire est inférieur à 50%
- que ses pathologies principales sont : des lésions traumatiques, des empoisonnements et certaines conséquences de causes externes,
- que ses pathologies secondaires sont : des maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde.
Au titre des déficiences de l'allocataire, l'équipe mentionne une déficience principale psychique dont la nature est non précisée et des déficiences secondaires consistant en des déficiences auditives légères bilatérales et des douleurs chroniques.
Il est indiqué que l'allocataire ne rencontre pas de difficultés dans ses activités. L'équipe relève qu'il ne bénéficie ni d'une prise en charge ni d'une aide.
Au titre des besoins et de l'évolution de l'allocataire, l'équipe plurisdisciplinaire reconnaît l'existence de besoins en matière de santé somatique et psychique.
Elle indique surtout que la situation de l'allocataire est stable depuis la précédente évaluation.
Or, force est de constater qu'à l'issue de la précédente évaluation, le bénéfice de l'AAH avait été octroyé à l'allocataire. Les mêmes éléments ont donné lieu à une appréciation différente sans que les raisons ne soient explicitées.
L'allocataire produit également un avis médical obtenu dans le cadre de sa protection juridique réalisé par le docteur [B] [P]. Si l'avis date du 18 novembre 2022, alors qu'il convient de se placer au 10 janvier 2020 pour apprécier le taux d'incapacité de l'allocataire, cet avis médical ne doit pas être purement et simplement écarté dès lors qu'au vu de l'ensemble des pièces médicales produites et de l'avis même de l'équipe pluridisciplinaire aucune évolution de l'état de l'allocataire n'était à prévoir pour l'avenir. L'équipe répondait en effet à la question 'Quelle évolution de la situation est envisagée pour l'avenir : stabilité envisagée'.
Or le docteur [P] ne conclut pas dans le même sens que l'équipe pluridisciplinaire. Il indique en effet: ' L'état de santé de M. [K] est essentiellement marqué par:
- un traumatisme crânien sévère en 1993 dont il conserve à titre séquellaire des troubles de la mémoire rétrograde et antérograde, un syndrome dysexécutif, une fatigabilité, des céphalées et des vertiges,
- une hypoacousie bilatérale,
- un syndrome d'apnée du sommeil traité par orthèse mandibulaire ( ...) Il aurait été intéressant de disposer d'une évaluation neuropsychologique afin de préciser les séquelles du traumatisme crânien.
Il semble persister des troubles de la mémoire, un syndrome dysexécutif et des manifestations somatiques ( fatigabilité, céphalées, vertiges). A noter également une hypoacousie bilatérale et un syndrome d'apnée du sommeil. Le taux d'invalidité semble pouvoir être évalué entre cinquante et quatre-vingts pour cent, sous réserve d'un bilan plus complet. Monsieur [K] semble médicalement capable d'exercer une activité professionnelle adaptée'.
Par ailleurs le médecin traitant de l'allocataire a attesté le 26 décembre 2023 que l'allocataire avait ' rencontré des difficultés à l'accès à l'emploi entre 2016 et 2020 suite à des graves problèmes de santé' faisant ainsi un lien direct entre les problèmes de santé de l'appelant et son incapacité à trouver un emploi.
L'ensemble de ces éléments doit conduire à ordonner une mesure d'expertise médicale. A cet égard il sera relevé d'une part que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement de première instance, l'expert est en capacité d'apprécier rétroactivement le taux d'incapacité de l'allocataire et d'autre part qu'il est nécessaire d'avoir l'avis d'un expert sur ce taux d'incapacité compte-tenu des divergences existantes entre les appréciations successives et ce même si la décision n'est pas prise uniquement en considération d'éléments médicaux.
Les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [G] [K]
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise confiée au :
Docteur [V] [L]
Expert auprès de la cour d'appel d'Amiens
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 1]
03.22.25.52.34
[Courriel 18]
et qui aura pour mission :
- d'apprécier, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 10 janvier 2020, après avoir procédé si elle l'estime nécessaire à l'examen clinique de M. [Z] [K] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, le taux d'incapacité de celui-ci en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et, au cas où le taux d'incapacité de M. [Z] [K] se situait entre 50 % et 79 %, de préciser s'il subissait, au regard de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Dit que la [Adresse 13] devra transmettre à l'expert désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 31 janvier 2025;
Dit que M. [Z] [K] devra transmettre dans ce même délai à l'expert désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard,
avant le 30 juin 2025, sauf demande de prolongation de délai ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Désigne Mme Charlotte Masquart, conseiller, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, total des honoraires et des frais éventuels de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [6]
conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère