Cour de cassation, 13 mars 1995. 94-83.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.385
Date de décision :
13 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème Chambre, en date du 24 mai 1994, qui, après relaxe de Christian X... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, corruption passive et tentative d'escroquerie, l'a débouté de sa demande ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans la procédure d'information suivie contre personne non dénommée sur la plainte de Jacques Y... du chef d'homicide involontaire, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 3 janvier 1984, ordonné un supplément d'information ; que le juge d'instruction désigné a commis Christian X..., en qualité d'expert, en vue de déterminer les causes de l'accident dont le fils du plaignant a été victime le 3 octobre 1976 ;
Attendu que le 18 février 1991, Jacques Y..., arguant de faux le rapport d'expertise, a cité Christian X... devant le tribunal correctionnel de Paris pour faux et usage de faux, puis, le 9 septembre 1991, s'est inscrit en faux incident contre le même document ;
que le tribunal correctionnel, par jugement du 25 mars 1992, a ordonné une expertise en écriture confiée à l'expert Z..., afin d'examiner la signature dudit rapport ;
que, par jugement du 22 mars 1993, il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de sa demande ;
Attendu qu'en cause d'appel, Jacques Y... s'est inscrit en faux incident contre le rapport de l'expert Z... et contre le jugement du 22 mars 1993 du fait que le rapport critiqué en serait le support ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des droits de l'homme en ce que la partie civile n'a pas été autorisée à consulter le dossier de la procédure ;
Attendu que le demandeur ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que, s'il n'a pu, en l'absence d'avocat, consulter personnellement le dossier de la procédure, le procureur général lui a fait connaître les règles de la délivrance des copies de pièces et qu'à la suite de sa requête présentée à ce titre, l'autorisation sollicitée lui a été accordée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 646, 595 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de Jacques Y... qui demandait à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur les faux incidents par la juridiction compétente, l'arrêt attaqué énonce que le rapport d'expertise, qui est un acte soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation des juridictions, n'est pas susceptible d'inscription de faux ;
que par ailleurs, les juges relèvent que la partie civile ayant argué de faux le rapport de l'expert X... et poursuivi ce dernier par voie principale, ne pouvait ensuite s'inscrire en faux incident contre le même rapport ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que les infractions visées à la prévention n'étaient pas caractérisées à la charge du prévenu et ont ainsi justifié le débouté de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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