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Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2410997

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410997

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a donné délégation à Mme Leguin, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 4. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 5. M. A a déclaré être domicilié dans la commune de Bondy, située dans le département de Seine-Saint-Denis. L'arrêté en litige constituant une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Lille, le 3 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN Pour expédition conforme, La greffière,

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