Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 74
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 13 février - 15 heures 30
Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2017 à 16H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- Elhadj Mohammed Riad Y...
né le 18 Avril 1996 à MOHAMMADIA
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/02/2017 à 22 h 15 par télécopie, par Me Cédrik BREAN, avocat;
A l'audience publique du 13/02/2017 - 13 heures 30, assisté de J.F. LACOURIE, greffier, avons entendu:
Elhadj Mohammed Riad Y...
- assisté de Me Cédrik BREAN, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 12 janvier 2017, Elhadj Mohammed Riad Y... né le 14 avril 1996 à Mohammadia (Algérie), de nationalité algérienne , a été placé en retenue par la DDPAF 31 pour vérification du droit de circulation et de séjour et à l'issue de cette procédure, le préfet de Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un placement en rétention , décisions notifiées à 19H le même jour.
Le 14 janvier 2017 , le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention d'Elhadj Mohammed Riad Y... pour une durée de 28 jours.
N'ayant pu obtenir son éloignement dans cette première période, en raison du refus opposé par Elhadj Mohammed Riad Y..., d'embarquer le 08 février 2017 sur le vol AH1077 à destination d'Oran, l'autorité administrative a sollicité une seconde prolongation de rétention, qui a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse le samedi 11 février 2017 à 16 H 31.
L'avocat d'Elhadj Mohammed Riad Y... a régulièrement relevé appel de cette décision.
A l'appui de son recours, il fait valoir un moyen tout à fait similaire à celui soutenu devant le premier juge.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le représentant de la préfecture de Haute-Garonne , a demandé la confirmation de cette décision.
SUR QUOI.
L'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai.
Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement , malgré les diligences de l'administration , pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa ".
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée, que la cour adopte intégralement.
Les conditions d'application des dispositions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans une première période de vingt-huit jours résulte de l'obstruction volontaire faite par l'étrnager à son éloignement.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
En la forme,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 11 février 2017.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à Elhadj Mohammed Riad Y... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Jean François LACOURIEDanièle IVANCICH
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