Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-21.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-21.623

Date de décision :

5 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31659 Pourvoi N° : G22-21.623 Demandeur : Monsieur [Y] [V] représenté par la SCP Alain Bénabent Défendeurs :1- La ste Holding BSP EURL 2- Monsieur [P] [B] représentés par Me Bertrand 3- la SCP office notarial Dubouch-Guichenu représentée par la SARL Boré Salve de Bruneton et Mégret ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n°G 22-21.623, formé par Monsieur [Y] [V] le 22 septembre 2022 contre un arrêt n°352 (RG: 19/00450) rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete, chambre commerciale ; Vu la constitution en demande de la SCP Bénabent pour M. [Y] [V]; Vu la constitution en défense du 17 octobre 2022 de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour la SCP Office notarial Dubouch-Guichenou ; Vu la constitution en défense du 28 novembre 2022 de Me Bertrand pour Monsieur [P] [B] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 décembre 2022 ; Vu la signification du mémoire ampliatif du 22 décembre 2022 faites aux parties défenderesses ; Vu la requête présentée le 23 décembre 2022 par Monsieur [Y] [V] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; VU l'avis présenté par M. le procureur général le 30 décembre 2022 ; Le nouveau jugement du tribunal de Papeete intervenu le 2 décembre 2022, qui fonde la demande de réduction de délais et qui intervient trois mois après le dépôt du mémoire ampliatif, ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une urgence au sens de l'article 1009 du code de procédure civile, dès lors que cette décision, qui fait injonction au demandeur de remettre certains documents sociaux, n'est que la conséquence de l'exécution du compromis de vente ordonné par une précédente décision. -2- Ord n°31659 Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article susvisé. En conséquence, La requête présentée par Monsieur [Y] [V] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz