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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01382

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01382

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1705/24 N° RG 23/01382 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFUB LB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 11 Octobre 2023 (RG F 22/00097 -section ) GROSSE : Aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] - BELGIQUE représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [Y] a été engagée par la société Pharmacie [5] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2007 en qualité de préparatrice en pharmacie. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 19 janvier 2022, Mme [R] [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 31 janvier 2022 avec mise à pied conservatoire. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 février 2022, Mme [R] [Y] a été licenciée pour faute grave. Le 23 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 11 octobre 2023 le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement de Mme [R] [Y] est sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence à 2 265,47 euros, - condamné la société Pharmacie [5] à payer à Mme [R] [Y] : - 9 046,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 14 725 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 530,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 453,09 euros au titre de rappel des congés payés y afférents, - 847,18 euros au titre du rappel sur mise à pied conservatoire, outre 84,71 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Pharmacie [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la société Pharmacie [5] de remettre a Mme [R] [Y] le bulletin de salaire, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous peine d'astreinte à hauteur de 25 euros par jour de retard à compter du 10 novembre 2023, - condamné la société Pharmacie [5] aux dépens, - rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de somme au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne, ladite moyenne s°élevant à 2265,47 euros bruts, - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - dit y avoir lieu à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière, - débouté la société Pharmacie [5] de l'ensemble de ses demandes, - d'ordonner la société Pharmacie [5] de rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [R] [Y] depuis son licenciement dans la limite de 500 euros. La société Pharmacie [5] a relevé appel de cette décision le 3 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 mai 2024, la société Pharmacie [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que le licenciement de Mme [R] [Y] est à bon droit fondé sur une faute grave, - débouter Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [R] [Y] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024, Mme [R] [Y] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter la société Pharmacie [5] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant : - de condamner la société Pharmacie [5] à lui payer 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de la société Pharmacie [5] les entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'ellerend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés. En l'espèce, dans sa lettre de licenciement, la société Pharmacie [5] reproche à Mme [R] [Y], préparatrice en pharmacie : - d'avoir adopté depuis 2007 une pratique frauduleuse en enregistrant des avoirs sur sa fiche client de façon à diminuer sa dette à l'égard de l'officine, cette pratique lui ayant permis de s'approprier des produits de la pharmacie sans les payer, - d'avoir opéré de même le 15 mai 2020 concernant un produit remboursé par la sécurité sociale( Gadovistmanuel), exposant l'officine à des sanctions de la part de l'ARS (agence régionale de santé) en cas de double remboursement. - Sur la prescription Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. En l'espèce, Mme [R] [Y] soutient que les faits reprochés n'ont aucunement été dissimulés puisque les opérations litigieuses figurent sur sa fiche client ; or, Mme [Z] [B], gérante de la pharmacie pouvait avoir librement accès à cette fiche de sorte qu'elle a nécessairement eu connaissance de ces faits dès leur commission et qu'ils sont donc prescrits. La société Pharmacie [5] répond qu'elle n'a eu connaissance de l'ampleur exacte des faits que début janvier 2022 lorsqu'elle a mené des investigations sur le logiciel après avoir décelé une anomalie sur la fiche client de Mme [R] [Y] fin novembre 2021. Si les premières opérations litigieuses ont débuté dès 2007, elles ont été réitérées régulièrement et pour la dernière fois au mois de décembre 2021 (avoir d'un montant de 5,21 euros). En outre, il ressort du compte rendu d'entretien préalable établi par le conseiller de la salariée qu'une discussion a eu lieu entre Mme [Z] [B] et Mme [R] [Y] fin novembre 2021 au sujet de l'état du compte client de la salariée ; que les extraits du logiciel Smart RX de la fiche client de Mme [R] [Y] mentionnent une consultation le 3 janvier 2022. Ainsi, les affirmations de l'employeur concernant la date de la découverte de l'ampleur exacte des faits en janvier 2022 sont démontrées, et ceux-ci n'étaient donc pas prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 19 janvier 2022. - Sur le fond Les extraits du compte client de Mme [R] [Y] font apparaître qu'à plusieurs reprises (une quarantaine d'opérations depuis 2007) des avoirs d'un montant correspondant à des factures précédemment émises sur ce compte ont été enregistrés. La société Pharmacie [5] soutient qu'il s'agissait d'une pratique interdite et frauduleuse visant, pour Mme [R] [Y], à s'approprier des produits de la pharmacie sans les payer, ce que la salariée conteste. L'employeur verse notamment aux débats une attestation de M.[N] [D], pharmacien adjoint au sein de la société Pharmacie [5], selon laquelle il n'a jamais effectué d'opération d'avoir sur sa fiche client afin d'annuler un produit mis en compte précédemment, cette opération étant interdite au sein de l'officine. Cependant, il n'est pas produit les extraits du compte client de la gérante Mme [Z] [B], ni de M [N] [D] permettant de constater qu'aucun avoir n'a jamais été enregistré sur ces comptes. En outre, si la société Pharmacie [5] invoque le fait qu'elle avait une totale confiance dans Mme [R] [Y], de sorte qu'elle n'en contrôlait pas la fiche client, la pratique tenant à l'enregistrement d'avoirs a débuté dès le début de la relation de travail en 2007 sans aucune réaction de la hiérarchie qui avait libre accès à cette fiche. Il est relevé en outre que Mme [R] [Y] a continué à enregistrer des avoirs en décembre 2021 sur son compte client, alors que la société employeur soutient que Mme [Z] [B] a eu une discussion avec la salariée concernant l'état la fiche client de cette dernière fin novembre 2021. Enfin, si la société Pharmacie [5] affirme qu'aucun produit ne pouvait réintégrer le stock hors réception de commande, cette affirmation n'est pas démontrée, sachant qu'une pharmacie vend de nombreux produits qui ne sont pas des médicaments et pour lesquels aucun obstacle juridique n'existe pour leur réintégration au stock en cas de restitution. A cet égard, Mme [R] [Y] dans son courrier de contestation du 18 février 2022 interroge son employeur sur la prise en compte des produits qu'elle a restitués ; de fait, des extraits d'état du stock de la pharmacie pour certains produits font apparaître que certains avoirs du compte client de Mme [R] [Y] correspondent à des entrées en stock. L'employeur ne produit d'ailleurs pas l'état des stocks pour tous les produits dont il affirme qu'ils ont été volés. Ainsi, il ne peut être exclu que les avoirs litigieux faisaient suite à une réelle restitution des produits par Mme [R] [Y]. Il se déduit de ces éléments concordants qu'il subsiste un doute sur le caractère frauduleux de la pratique de Mme [R] [Y] tenant à enregistrer des avoirs sur son compte client, dont le montant correspondait à celui de factures précédemment émises sur ce compte. Concernant le produit Gadovistmanuel remboursable par la sécurité sociale, Mme [R] [Y] invoque une erreur de facturation. Cette explication est recevable, s'agissant d'un produit facturé à tort comme un produit « hors ordonnance » et s'agissant d'un fait isolé sur 14 années de relation de travail. La réalité d'un double remboursement par la sécurité sociale n'est en outre pas démontrée. Dans ces conditions, il existe un doute quant au caractère fautif des agissements imputés à Mme [R] [Y], et ce doute doit profiter à la salariée. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [R] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement La société Pharmacie [5] demande que le salaire mensuel de référence de Mme [R] [Y] soit fixé à la somme de 2 039 euros qui correspond à son salaire de base. Cependant, tenant compte de la prime d'ancienneté et de la moyenne des rémunérations versées à Mme [R] [Y] sur les 12 derniers mois (au regard de l'attestation Pôle Emploi), c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé le salaire de référence de Mme [R] [Y] à la somme de 2 265,47 euros par mois. Ainsi, c'est de manière justifiée qu'il a été alloué à Mme [R] [Y] en première instance 9 046,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4 530,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 453,09 euros au titre des congés payés afférents et 847,18 euros à titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 84,71 euros au titre des congés payés afférents. Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article. En l'espèce lors de son licenciement, Mme [R] [Y] était agée de 37 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 14 années complètes au sein de la société Pharmacie [5], et percevait un salaire mensuel de 2 265, 47 euros en qualité de préparatrice en pharmacie. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi. Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [R] [Y] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à la confirmation du chef du jugement déféré lui ayant alloué une somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la communication des documents Le jugement déféré sera confirmé concernant la demande de communication de documents. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé à 500 euros la limite du montant des indemnités de chômage remboursable par la société Pharmacie [5] ; cette limite sera fixée à 3 mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées. La société Pharmacie [5] sera condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à Mme [R] [Y] une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing sauf en ce qu'il a fixé la limite du remboursement des indemnités de chômage par la société Pharmacie [5] à la somme de 500 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Pharmacie [5] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [R] [Y] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société Pharmacie [5] aux dépens de l'appel ; CONDAMNE la société Pharmacie [5] à payer à Mme [R] [Y] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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