Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° Z 16-10.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [X] [R], veuve [F], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [G] [F], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S] [F], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [M] [F] et de Mmes [F] et [Z] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [M] [F] et Mmes [F] et [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [S] [F]
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [S] [F] devait rapporter à la succession de son père la somme de 2.813.362,80 euros,
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'expertise de M. [U], qui a accompli un travail sérieux et dont le rapport constitue un élément d'appréciation satisfaisant, expertise effectuée au contradictoire des parties auxquelles il était loisible de produire tout document utile et de présenter toutes observations nécessaires, que M. [L] [F] a attribué à ses enfants des parts de sociétés, attributions constitutives de libéralités ; qu'ainsi M. [S] [F] (dont il convient de rappeler qu'il était mineur à l'époque et ne disposait d'aucun revenu ou ressource personnel) a bénéficié de participations (SCI Colo, SCI La Pusque, SARL Blue Rock, SAS Rafman, SARL Marquette) pour un montant total de 101.476 euros, représentant une valeur actuelle de 2.813.362,80 euros ; qu'en application de l'article 843 ancien du code civil, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été expressément faits par préciput et hors part ou avec dispense de rapport ; attendu qu'en l'espèce, M. [S] [F] ne rapporte pas la preuve de la volonté expresse et non équivoque de son père de le faire bénéficier d'une donation préciputaire et hors part ou de le dispenser de rapport ;qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal a ordonné le rapport à la succession de la valeur des parts de [S] [F], reçues de son père telles qu'elles résultent du rapport d'expertise en application des dispositions des articles 860 et 869 anciens du code civil » (arrêt attaqué, pp.4 et 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert [U], en la seule possession des pièces dont il disposait, a pu déterminer que [S] [F], en vertu de cessions de parts consenties par son père et d'acquisitions de parts indéfinies, bénéficie de participations dans diverses sociétés à hauteur de 2 813 362,80 euros, [G] [F] à hauteur de 919 640 euros, [M] [F] à hauteur de 309 817,50 euros, étant observé que le procès-verbal d'assemblée générale constatant l'augmentation de capital de la SARL Blue Rock mentionne l'origine personnelle des fonds apportés par [G] [F] initialement donnés par son père tandis que [M] [F] indique avoir cédé ses parts de la SARL Macotex à sa soeur [G], de sorte que les libéralités accordées par [L] [F] à ses enfants [S] et [G] s'établissent à : [S] : 2 813 362,80 euros, [G] : 203 236 euros ; que ces libéralités qui n'ont fait l'objet d'aucun acte de donation par préciput hors part constituent des dons manuels qu'il convient de rapporter à la succession, conformément aux dispositions des articles 843 et 860 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 » (jugement entrepris, p. 3),
ALORS QUE 1°), seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en condamnant l'exposant à rapporter à la succession de son père la somme de 2.813.362,80 euros, sans caractériser l'intention de ce dernier de gratifier [S] [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006,
ALORS QUE 2°), seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en condamnant l'exposant à rapporter à la succession de son père la somme de 2.813.362,80 euros, sans constater un appauvrissement de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006,
ALORS QUE 3°), pour contester les prétendues donations de parts de sociétés qui lui auraient été faites, l'exposant faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9), que « les statuts de toutes ces sociétés affirment que les apports ont été réalisés par M. [S] [F] en personne. Il en est de même s'agissant des actes d'achat des parts sociales intégrés au rapport d'expertise et dont le paiement a été effectué systématiquement par [S] [F] lui-même, tel que le reconnaissent tous les cédants et notamment M. [M] [F] » ; qu'en se bornant à affirmer que « M. [L] [F] a attribué à ses enfants des parts de sociétés, attributions constitutives de libéralités », sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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