Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02653 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRJR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 24/02653 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRJR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 30 septembre 2024 ayant prononcé à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [K], alias [M] [I] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans
Monsieur X se disant [G] [K], alias [M] [I], né le 29 Mars 1980 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [G] [K], alias [M] [I] né le 29 Mars 1980 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 22 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 novembre 2024 à 16 heures 00 ;
Vu la requête de M. X se disant [G] [K], alias [M] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Novembre 2024 à 15 heures 48 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 novembre 2024 reçue et enregistrée le 26 noevmbre 2024 à 08 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [K], alias [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [G] [K], alias [M] [I], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [G] [K] alias [M] [I] relève in limine litis que l'arrêté portant placement en rétention administrative et les droits en rétention lui ont été notifiés sans que lecture lui en ait été faite, alors qu'il ne lit pas le français et que lecture de toutes les autres pièces de la procédure lui a été faite.
Il est constant que [G] [K] alias [M] [I], s'il comprend le français, ne sait pas le lire ; il ressort de la procédure que lecture lui a été faite par un officier de police judiciaire du procès-verbal de notification des droits en retenue, du procès-verbal de son audition du 22 novembre 2024 à 14:35, du procès-verbal de fin de retenue du 22/11/2024 à 16:00, et par l'agent notificateur des droits en matière de demande d'asile lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 22/11/2024 à 17:25.
Il ressort des mentions portées dans le procès-verbal du 22 novembre 2024 à 16 heures qu'un officier de police judiciaire lui a notifié l'arrêté portant placement en rétention administrative pris le même jour ainsi que les droits en rétention. Il s'en déduit que cet officier de police judiciaire lui a donné lecture de la décision préfectorale et des droits en rétention, nonobstant l'indication figurant à la fin du procès-verbal ''après lecture faite par lui-même'', qui relève à l'évidence d'une maladresse de rédaction ou d'une erreur de plume.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence l'avis de transfert des autorités hollandaises et le laissez-passer.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il ressort du procès-verbal du 22 novembre 2024 à 12:50 que les officiers de police judiciaire ont été destinataires de l'avis de transfert de [G] [K] dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et que le personnel navigant leur a remis, à l'issue du débarquement de l'intéressé, une enveloppe contenant le laissez-passer n° 0264226A supportant l'identité et la photographie correspondant à l'individu.
Compte tenu de la force probante du procès-verbal, l'absence de production de l'avis de transfert et du laissez-passer n'est pas de nature à rendre la requête irrecevable.
Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[G] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 septembre 2020 (sous l'identité de [I] [M]), qui a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
-l'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative. Si l'intéressé déclare avoir eu un accident, avoir l'épaule cassée et attendre un rendez-vous médical à [Localité 3] le 29 novembre 2024, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [G] [K].
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque, comme déjà expliqué, elle retient que l’intéressé ne présente pas d’état de vulnérabilité, car s’il allègue avoir eu un accident, ses déclarations restent peu circonstanciées et évasives, et l’absence de tout document ne permet pas de corroborer ses dires ; le préfet a repris les déclarations de l'intéressé et s'est interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité pour en tirer la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention.
[G] [K] alias [M] [I] ne démontre pas que son état de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, compte tenu de l'incertitude quant à l'identité et la nationalité de [G] [K] alias [M] [I], l'autorité administrative justifie avoir, le 22 novembre 2024, saisi le consul de Tunisie et celui d'Algérie à [Localité 5] d'une demande d'identification afin qu'un laissez-passer consulaire puisse lui être éventuellement délivré.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [G] [K] alias [M] [I] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [G] [K], alias [M] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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