Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04819 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJFY
MINUTE n° : 2024/ 453
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. GO DRIVE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ID GARAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/1039, minute 2024/169), Monsieur [K] [M] a été désigné en qualité d'expert, dans le litige opposant Monsieur [B] [L] à la SAS GO DRIVE SERVICES, relativement aux désordres qu’il allègue affectant le véhicule AUDI A3, immatriculé [Immatriculation 3], qu’il a acquis de cette dernière le 7 avril 2023.
Par acte du 20 juin 2024, auquel il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS GO DRIVE SERVICES a assigné la SARL ID GARAGE, à comparaître en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables et de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens.
Bien qu’assignée à personne, la SARL ID GARAGE n’a pas comparu.
À l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L'article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des factures n° 5266 et n° 5583 des 28 avril 2022 et 5 juillet 2022 que la SARL ID GARAGE est intervenue sur le véhicule antérieurement à la vente de celui-ci, ce qui constitue un motif légitime à lui rendre les opérations d’expertise communes et opposable, avant tout procès.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
La SAS GO DRIVE SERVICES supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [K] [M] selon ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/1039, minute 2024/169) à la SARL ID GARAGE, qui sera appelée aux opérations d’expertise, qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
CONDAMNONS la SAS GO DRIVE SERVICES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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