Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2009), que M.
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, qui circulait de nuit, sur un cyclomoteur, sur la route nationale 202, hors l'agglomération de Nice, a dépassé par la gauche des véhicules progressant sur la voie de droite et a heurté à l'arrière-gauche la benne à ordures de la société Sud-Est assainissement services, conduite par M.
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; que ce camion était, lors de la collision, immobilisé sur la voie de droite et empiétait sur la bande d'arrêt d'urgence ; que M.
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a assigné en réparation de ses préjudices M.
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, la société Sud-Est assainissement et son assureur, la société Axa France ;
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt de dire que les fautes qu'il avait commises réduisaient de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont il avait été victime et en conséquence de condamner in solidum la société Axa France, M.
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et la société Sud-Est assainissement à lui payer en deniers ou quittances la somme de 262 100 euros au titre de ses préjudices à caractère patrimonial, alors, selon le moyen :
1°/ que M.
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indiquait dans ses déclarations à la police qu'il avait constaté, après son arrivée sur les lieux, après avoir été informé de l'accident par un collègue de son fils que les deux feux sur le toit du camion clignotaient ; qu'en jugeant qu'il résultait de la déclaration de M. Georges
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, père de la victime, que le gyrophare du camion de la société Sud-Est assainissement clignotait au moment de l'accident, la cour d'appel a dénaturé ladite déclaration et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que ce n'est que s'il est établi, de manière certaine que la victime conducteur d'un accident de la circulation a commis une faute que son droit à indemnisation peut être limité ; qu'en jugeant que M.
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avait procédé "à une manoeuvre de dépassement à vitesse excessive", après avoir relevé que l'accident s'était produit "à un endroit où la vitesse est limitée entre 70 à 45 km/heure" sans préciser quelle était précisément la vitesse maximale autorisée à l'endroit où s'est produit l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ que la proportion dans laquelle le droit à indemnisation de la victime conducteur d'un accident de la circulation qui a commis une faute doit être limité, s'apprécie au regard de la gravité de sa faute ; qu'en jugeant que M.
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avait commis une faute limitant son droit à indemnisation de moitié, pour avoir effectué une "manoeuvre de dépassement à vitesse excessive" après avoir relevé que l'accident s'était produit "à un endroit où la vitesse est limitée entre 70 à 45 km/heure mais sans préciser quelle était précisément la vitesse maximale autorisée à l'endroit où s'est produit l'accident, tandis que cet élément était essentiel pour apprécier la gravité de la faute imputée à la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient notamment que l'accident de circulation avait fait l'objet d'un procès-verbal des services de police dont il ressort qu'il est survenu, à un endroit où la vitesse est limitée entre 70 et 45 km à l'heure, sur une route plate et rectiligne dans des conditions atmosphériques normales, que la chaussée est à double sens, séparée par un terre-plein central, avec deux voies de circulation dans chaque sens et sur la voie de droite une bande d'arrêt d'urgence, que la configuration des lieux telle que décrite par ce procès-verbal, les caractéristiques de la circulation à cet endroit et la violence du choc démontrent que M.
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avait fait preuve d'un défaut de maîtrise évident de son engin en procédant à une manoeuvre de dépassement à vitesse excessive, sans se déporter suffisamment sur la voie de gauche comme le permettaient la largeur de la chaussée et la position du camion de la société Sud-Est assainissement services ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu juger que M.
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avait commis une faute dont elle a souverainement apprécié qu'elle réduisait de moitié le droit à indemnisation de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M.
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et de la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les fautes commises par Monsieur Christophe
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réduisaient de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont il avait été victime le 1er septembre 2004, et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum la société AXA France, Monsieur Pierre
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et la société SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES à payer à Monsieur Christophe
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, en deniers ou quittances la somme de 262.100 euros au titre de ses préjudices à caractère patrimonial ;
AUX MOTIFS QUE l'accident dont s'agit fait l'objet d'un procès-verbal des services de police de NICE sont il ressort qu'il est survenu RN 202 à NICE, hors agglomération de nuit, à un endroit où la vitesse est limitée entre 70 et 45 km à l'heure, sur une route plate et rectiligne dans des conditions atmosphériques normales ; que la chaussée est à double sens, séparée par un terre-plein central, avec deux voies de circulation dans chaque sens et sur la voie de droite une bande d'arrêt d'urgence ; que Monsieur
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, progressant à bord d'un cyclomoteur BOOSTER en direction de CARROS et dépassant par la gauche des véhicules progressant sur la voie de droite, a heurté violemment à l'arrière gauche la benne à ordures ménagères, conduite par Monsieur
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et immobilisée à hauteur du numéro 682 sur la voie de droite, empiétant également sur la bande d'arrêt d'urgence ; que le véhicule de la société SUD EST ASSAINISSEMENT SERVICES étant impliqué dans l'accident dont Monsieur
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a été victime, la Cour doit seulement rechercher si, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de Monsieur
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peut être réduit comme demandé par les appelants ; que la configuration des lieux telles que décrite par le procès-verbal d'enquête, les caractéristiques de la circulation à cet endroit et la violence du choc démontrent que Monsieur Christophe
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a fait preuve d'un défaut de maîtrise évident de son engin en procédant à une manoeuvre de dépassement à vitesse excessive, sans se déporter suffisamment sur la voie de gauche comme le permettait la largeur de la chaussée composée de deux voies de 3,45 mètres chacune et d'une bande d'arrêt d'urgence de 3 mètres, ainsi que la position du camion de la société SUD EST ASSAINISSEMENT dont le gyrophare clignotait (déclaration de Monsieur Georges
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, père de la victime) et n'obturant que la voie de droite ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les appelants font valoir un comportement fautif de Monsieur Christophe
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, de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation de celui-ci ;
1°) ALORS QUE Monsieur
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indiquait dans ses déclarations à la police qu'il avait constaté, après son arrivée sur les lieux, après avoir été informé de l'accident par un collègue de son fils que les deux feux sur le toit du camion clignotaient ; qu'en jugeant qu'il résultait de la déclaration de Monsieur Georges
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, père de la victime, que le gyrophare du camion de la société SUD EST ASSAINISSEMENT clignotait au moment de l'accident, la Cour d'appel a dénaturé ladite déclaration et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE ce n'est que s'il est établi, de manière certaine que la victime conducteur d'un accident de la circulation a commis une faute que son droit à indemnisation peut être limité ; qu'en jugeant que Monsieur
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avait procédé « à une manoeuvre de dépassement à vitesse excessive » (arrêt p. 4, al. 2), après avoir relevé que l'accident s'était produit « à un endroit où la vitesse est limitée entre 70 à 45 km/h » (arrêt p. 3, dernier alinéa), sans préciser quelle était précisément la vitesse maximale autorisée à l'endroit où s'est produit l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QU' en toute hypothèse, la proportion dans laquelle le droit à indemnisation de la victime conducteur d'un accident de la circulation qui a commis une faute doit être limité, s'apprécie au regard de la gravité de sa faute ; qu'en jugeant que Monsieur
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avait commis une faute limitant son droit à indemnisation de moitié, pour avoir effectué une « manoeuvre de dépassement à vitesse excessive » (arrêt p. 4, al. 2) après avoir relevé que l'accident s'était produit « à un endroit où la vitesse est limitée entre 70 à 45 km/h » (arrêt p. 3, dernier alinéa) mais sans préciser quelle était précisément la vitesse maximale autorisée à l'endroit où s'est produit l'accident, tandis que cet élément était essentiel pour apprécier la gravité de la faute imputée à la victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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