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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01234

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01234

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 24/01234 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYSP Minute : 24/01234 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Madame [V] [L] Non comparante, représentée par Maître Charline CHEVALIER, avocat au barreau d’ANGERS UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de tuteur, Non comparante Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 11 décembre 2024, concernant : Mme [V] [L] née le 31 Octobre 1966 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 17 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [V] [L], Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en audience publique le 20 décembre 2024. Mme [L] [V] n’a pas souhaité comparaître. L’Udaf de Maine et Loire, tutrice, a été avisée de l’audience. Maitre Charline CHEVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h). Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. Mme [L] [V] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 20 décembre 2012 pour une durée de 240 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE. Mme [L] [V] née le 31 octobre 1966, a été admise le 11 décembre 2024 à 21h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 12 décembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 11 décembre à 21h30 , émanant du docteur [W], qui n’appartient pas au [2], lequel indiquait que Mme [L] [V] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une non observance de son traitement, un amaigrissement, des propos délirants. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [L] [V], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (impossibiilité de contacter la mandataire seul tiers disponible et personne protégée n’étant pas en mesure de désigner une personne à prévenir ). L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [L] [V] le 12 décembre. Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [E] tutrice de l'Udaf de Maine et Loire a été informée de l’hospitalisation de Mme [L] [V] et de son cadre juridique par courrier expédié le 12 décembre. La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de Mme [L] [V] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car Mme [L] [V] n’ayant pas été en mesure de transmettre les coordonnées d’une personne à prévenir , ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte. Le juge a été saisi le 17 décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 décembre 2024 à 21h30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [G] le 12 décembre à 11h48 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [R] le 14 décembre à 11h37; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 16 décembre par le Directeur de l’hopital et portée le 17 décembre à la connaissance de Mme [L] [V]. L’ avis motivé en date du 16 décembre, dressé par le docteur [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [L] [V] présentait lors de son examen un discours flou encore ponctué de références délirantes, que le traitement était en cours de réinstauration progressive, qu’elle n’était pas en mesure en raison de ses symptomes psychiatriques de consentir aux soins. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [L] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [L], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 20 décembre 2024. Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [V] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline CHEVALIER Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur le 20/12/2024 le greffier

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