Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-83.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.334
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 22-83.334 F-D
N° 00476
GM
13 AVRIL 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023
M. [S] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2022, qui, pour dégradations par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [Z], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [S] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour dégradations par l'effet d'un incendie d'une antenne relais de télécommunications et d'une chambre de télécommunications de la société [1].
3. Par jugement du 19 mars 2021, il a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire avec aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement. Le tribunal, a en outre, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Z] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable des faits reprochés, qu'il niait avoir commis, après s'être borné à mentionner « qu'en début d'audience, après vérification de l'identité du prévenu, le magistrat rapporteur informait le prévenu de ses droits conformément à l'article préliminaire et à l'article 406 du code de procédure pénale », alors « qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs après avoir constaté l'identité du prévenu et donné connaissance de l'acte qui saisit le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, quant à l'article préliminaire, il énonce les grands principes en matière d'équité de la procédure, respect du contradictoire, impartialité des juridictions, droits de la défense, présomption d'innocence ; qu'en l'état de la formulation vague et imprécise de l'arrêt, qui se réfère à un ensemble de droits, sans mentionner expressément le droit de se taire, formulation qui figure également dans les notes d'audience, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier si M. [Z] a été spécialement informé de son droit de se taire, méconnaissant ainsi les prescriptions impératives des articles 406 du code de procédure pénale et 512 du même code. »
Réponse de la Cour
7. En application de l'article 406 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief.
8. En application de l'article 512 du même code, ces dispositions sont également applicables devant la chambre des appels correctionnels.
9. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'en début d'audience, après vérification de l'identité du prévenu, le magistrat rapporteur a informé le prévenu de ses droits conformément à l'article préliminaire et à l'article 406 du code de procédure pénale.
10. Cette mention de l'arrêt, qui vise expressément les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'intéressé a été avisé, avant de prendre la parole, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, et qu'ainsi, aucune atteinte aux droits de la défense n'a été commise.
11. Le moyen, doit, dès lors, être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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