Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 23/03429 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2XM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Juin 2023
Date de la saisine : 14 Juin 2023
Date de la décision attaquée : 04 MAI 2023
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : PRESIDENT DU TGI DE [Localité 3]
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APPELANTS
[H] [X] domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0001SRH
S.C.I. DE NAZARE dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0001SRH
INTIMEES
S.C.P. MJURIS
S.A.R.L. ANBL MACONNERIE
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ORDONNANCE DE CADUCITE DU PRESIDENT DE CHAMBRE du 14 novembre 2023
(Articles 905-1 ou 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile)
Ordonnance Président n° 126
Mme Brigitte DELAPIERREGROSSE, Président de la 4ème chambre civile,
Assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes dans le litige opposant la société ANBL Maçonnerie à la SCI de Nazaré et à M. [H] [X] a :
-donné acte à M. [X] de son intervention volontaire aux côtés de la SCI de Nazaré,
-condamné la SCI de Nazaré à payer à la société ANBL Maçonnerie une somme de 4500€ de provision sur le solde de sa facture et avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus de la demande,
-déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles principales et subsidiaires,
-condamné la SCI de Nazaré aux dépens y compris ceux de la précédente instance en référé et les frais d'expertise judiciaire.
La SCI de Nazaré et M. [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2023 en intimant la société ANBL Maçonnerie et la SCP Mjuris.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé aux appelants le 28 juin suivant.
Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 29 août 2023.
Par courriers des 31 août et 7 septembre 2023, il a été sollicité des appelants la communication de la signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai et leurs observations quant à la production des conclusions au delà du délai d'un mois à compter de l'avis de fixation ainsi que sur la caducité de la déclaration d'appel encourue.
Les appelants n'ont déposé aucune observation.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
Motifs :
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification entre avocats.
En vertu de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été adressé aux appelants le 28 juin 2023. Ces derniers n'ont pas justifié de la signification de leur déclaration d'appel aux intimées dans le délai de 10 jours de la réception de cet avis, étant observé que ces dernières n'ont pas constitué avocat.
Par ailleurs, les appelants ont déposé leurs conclusions le 29 août 2023, très au delà du délai d'un mois qui leur était accordé à compter de la réception de l'avis de fixation, réception qui n'a jamais été discutée.
En conséquence, la déclaration d'appel de la SCI de Nazaré et de M. [H] [X] sera déclarée caduque.
La SCI de Nazaré supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de la SCI de Nazaré et de M. [H] [X],
Condamnons la SCI de Nazaré aux dépens d'appel.
Rennes, le 14 novembre 2023
Le Greffier Le Président de la 4ème chambre,
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