Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05084 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQIP
MINUTE: 24/1308
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [H]
née le 28 Novembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [H]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024
Le 21 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [H].
Depuis cette date, Madame [K] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 26 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024.
A l’audience du 1er juillet 2024,Me José COELHO, conseil de Madame [K] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour,
MOTIFS
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux, que [K] [H], patiente suivie depuis plusieurs années pour une affection mentale chronique, a été hospitalisée sous contrainte le 21 juin 2024 à la demande de sa sœur pour rechute aiguë depuis plusieurs semaines dans un contexte de co-addiction stupéfiants et jeux d’argent ainsi qu’une incurie. Le certificat médical initial inique que la patiente tient un discours verbal accéléré avec des passages de coq à l’âne traduisant un discours désorganisé, présente une activité délirante mal systématisée et poly-thématique de grandeur de persécution et d’ensorcellement et est parasitée par des hallucinations acoustico-verbales.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état d’un discours qui demeure désorganisé, logorrhéique et véhiculant des idées délirantes. [K] [H] soulève des idées de persécution, d’envoutement et de vol de pensée. L’adhésion au délire est totale.
Il ressort de l’avis médical motivé en date du 28 juin 2024 que la patiente présente une légère amélioration sur le plan comportemental et au niveau du contact. Elle reste délirante et adhère totalement à ses idées.
A l’audience, [K] [H] explique qu’elle est malade depuis 28 ans, qu’elle est hospitalisée depuis début juin et qu’elle ne comprend pas les dates de la procédure. Elle indique que cette hospitalisation se déroule bien, qu’un nouveau traitement, lourd, est mis en place ; que cela se passe bien mais que les effets secondaires sont difficiles à vivre. Elle souhaite sortir de l’hôpital et continuer son traitement au CMP où elle est suivie depuis de longues années.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [K] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 1er juillet 2024
Le Greffier
Le GreffierLe
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
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