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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 février 2023. 22NT03632

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03632

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet du Haut-Rhin du 24 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2201222 du 20 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Sedira, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 septembre 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme étant irrecevable puisqu'elle a procédé à la régularisation de sa demande ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B épouse A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 31 janvier 2022, n'était pas revêtue de sa signature ni accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 1er février 2022 et dont elle a accusé réception le 7 février 2022, la demande de l'intéressée n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Si Mme B épouse A produit en appel un exemplaire de sa demande signée, elle n'établit pas l'avoir adressée au tribunal administratif de Nantes dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que ces irrecevabilités ne sont pas susceptibles d'être régularisées en appel, la requête d'appel de Mme B épouse A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Nantes, le 16 février 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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