Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08268 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6FR
[O]
C/
S.A.S.U. SAS ALIMENTAIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : 20/02881
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANT :
[L] [O]
né le 09 Juin 1960 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031381 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
SOCIETE ALIMENTAIRE
RCS de [Localité 6] N°792 103 673
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : DEFAUT
Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 17 novembre 2016, M. [O] (ci-après le salarié) a été recruté en qualité de vendeur de caisse, niveau 1, échelon 1, par la société Alimentaire (ci-après l'employeur, ou la société), exploitant un commerce d'alimentation générale. La rémunération brute mensuelle était fixée à 1480,30 €.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est applicable à la relation contractuelle. L'entreprise compte moins de 11 salariés.
Le magasin exploité par la société a fait l'objet d'un braquage, le 15 août 2020, à la suite duquel le salarié a trouvé porte close.
Par requête reçue le 13 novembre 2020, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] d'une demande tendant à voir dire abusive et irrégulière la rupture de son contrat de travail, et voir l'employeur condamné à lui payer un rappel de salaire au titre du solde du mois d'août (710,50 €), une indemnité compensatrice de congés payés (1 196,04 €), une indemnité de licenciement (1 275,53 €), une indemnité compensatrice de préavis (3 078,40 €), des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (1 540 €), des dommages-intérêts pour licenciement abusif (9240 €), ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.
Les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix le 22 février 2021, de sorte que l'affaire a été renvoyée en départage. Aux termes d'un jugement du 21 octobre 2021, le conseil des prud'hommes, présidé par la juge départiteur, a :
- Rejeté la demande de la société Alimentaire tendant à entendre M. [P] en qualité de témoin ;
- Rejeté la demande de M. [O] tendant à l'octroi d'une indemnisation pour travail dissimulé et pour irrégularités de procédure ;
- Dit que la rupture de la relation contractuelle doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse ;
- Condamné en conséquence la société Alimentaire à verser à M. [O] les sommes suivantes :
710,50 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2020 ;
1 196,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
1 186,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 443,22 € à titre d'indemnité de licenciement,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021, date de l'audience devant le bureau de conciliation valant mis en demeure ;
3 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- Dit que la société Alimentaire délivrera à M. [O] l'ensemble des documents de rupture rectifiée conformes à la présente décision, dans un délai de 2 mois suivant la notification de la présente ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif
- Condamné la société Alimentaire aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement " en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts [qui lui ont été] alloués (') pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que [sa] demande (') d'indemnisation pour travail dissimulé a été rejetée ".
La société intimée n'ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée en l'étude huissier par exploit du 29 décembre 2021.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 février 2022, M. [O] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmant partiellement le jugement entrepris :
Condamner la société Alimentaire à lui payer, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, la somme de :
À titre principal, 9 240 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif au titre de la réparation intégrale de son préjudice ;
À titre subsidiaire, 6 160 € en application du barème de l'article L. 1235 - 3 du code du travail ;
Dire et juger que la société Alimentaire a commis le délit de travail dissimulé ;
Par conséquent, la condamner à lui payer la somme de 9240 € à titre d'indemnité de ce chef et ce, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ces conclusions ont été signifiées à la société intimée en l'étude huissier, par exploit du 10 février 2022.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I - Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Au soutien de sa demande tendant à voir réévaluer le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié fait valoir que celui-ci ne permet pas de couvrir l'intégralité de son préjudice, et qu'il est à ce titre en contradiction avec la charte sociale européenne. A titre subsidiaire, il demande que l'indemnité soit fixée au maximum du barème.
En synthèse, il expose que, privé de ressources pendant 4 mois alors que son épouse est handicapée, il a fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement dans la mesure où il n'a pu payer son loyer.
Sur ce,
Au vu de la contestation émise par le salarié, il est rappelé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct, de sorte qu'elles ne peuvent être directement invoquées dans un litige entre particuliers devant les juridictions nationales.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 décembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée.
Il en résulte que M. [O] n'est pas fondé à demander que le barème de l'article L. 1235 - 3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire, en fonction du préjudice qu'il a subi, étant rappelé que la société compte moins de 11 salariés.
En l'espèce, il résulte du bulletin de salaire et de l'attestation Unédic produits que le salaire brut mensuel de l'intéressé s'élevait à 1 539,45 euros au titre du tiers des trois derniers mois, calcul le plus avantageux pour le salarié.
Par ailleurs, il est établi par les pièces versées au débat que les motifs de rupture mentionnées dans les attestations Unedic fournies par l'employeur (" braquage dans le magasin ", " changement de propriétaire suite au braquage du magasin "), ne constituant pas un motif de rupture du contrat de travail, ont conduit à un rejet de celles-ci de la part de Pôle Emploi ; que, de ce fait, l'intéressé n'a commencé à percevoir les allocations de retour à l'emploi qu'à compter de novembre 2020.
Il est par ailleurs versé aux débats le justificatif de versement d'une allocation adulte handicapé pour Mme [D] [O], née le 3 avril 1969, ainsi qu'une assignation en résiliation de bail délivrée au salarié appelant le 3 décembre 2020, rappelant la délivrance d'un commandement de justifier de l'assurance et de payer les loyers et charges d'une valeur de 1 541,90 euros dus au 31 août 2020.
Dès lors, au vu des circonstances de la rupture, du préjudice établi ci-dessus par le salarié, de l'âge de l'intéressé au moment de la rupture du contrat de travail (60 ans), il convient de lui allouer la somme de 6 150 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
L'employeur sera condamné à lui payer cette somme. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
II - Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Au visa de l'article L. 8221-5 3° du code du travail, le salarié fait valoir que le dirigeant de la société Alimentaire a été poursuivi pénalement pour travail dissimulé, dans la mesure où il a cessé de payer les cotisations retraite depuis janvier 2020 ; que s'il a allégué, dans le cadre de la procédure prud'homale, avoir régularisé une partie de sa dette auprès de l'URSSAF, il lui restait devoir près de 12 400 euros. Or, c'est à tort que le jugement entrepris a retenu que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé, dans la mesure où le dirigeant avait déjà été condamnée pour travail dissimulé en 2016 et 2017, et était donc parfaitement informé de ses obligations.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
En l'espèce, le bulletin n°1 de M. [Z] mentionne une condamnation à 100 jours amende à 8 euros prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 mai 2017 pour des faits de travail dissimulé commis du 15 septembre au 20 octobre 2016, ainsi qu'une condamnation par la même juridiction, le 10 novembre 2017, à 1 000 euros d'amende pour cette même infraction, commise le 26 janvier 2017.
Par ailleurs, il résulte de l'enquête préliminaire diligentée par le groupement de gendarmerie de [Localité 5] qu'à la suite d'un contrôle réalisé le 25 septembre 2020, M. [Z] a fait l'objet de nouvelles poursuites pour travail dissimulé pour un établissement situé à [Localité 5] - pour lequel il n'avait pas déclaré son salarié - et pour son établissement situé à [Localité 6], dans lequel travaillait M. [O], l'enquête ayant permis de déterminer que les cotisations sociales n'étaient pas payées depuis janvier 2020. Lors de son audition, le dirigeant a reporté la faute sur son comptable, chargé d'effectuer les déclarations afférentes. Toutefois, il a admis ne pas transmettre à ce dernier les heures réalisées par ses salariés, estimant que le fait que son comptable aie rédigé les contrats lui permettait de savoir combien de temps ceux-ci avaient travaillé dans le mois. Il a également soutenu ne pas s'être inquiété de ne pas payer de cotisations sociales à l'URSSAF, mais qu'il faisait des chèques lorsqu'il lui était demandé de payer.
Par jugement du 4 juin 2021, M. [Z] a été déclaré coupable de l'infraction de travail dissimulé dans chacune des deux situations évoquées, et notamment celle de M. [O] (faits du 1er janvier au 15 août 2020). La juridiction relève particulièrement que le dirigeant n'a pas justifié de ce qu'il aurait transmis à son comptable les éléments nécessaires pour l'établissement des déclarations en temps utile. Par ailleurs, la constitution de partie civile de M. [O] a été déclarée recevable, le jugement indiquant qu'il ne formulait pas de demande au regard de la procédure prud'homale en cours.
La condamnation pénale a été confirmée par la chambre des appels correctionnels de céans le 14 décembre 2022, saisie par l'appel principal de M. [Z].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que M. [Z], condamné à deux reprises pour une infraction de travail dissimulé préalablement à l'année 2020, connaissait les obligations de déclaration qui lui incombaient à ce titre. Au surplus, il résulte de ses propres déclarations dans le cadre de l'enquête pénale qu'il n'a pas donné à son comptable les éléments nécessaires pour que celui-ci procède à ces déclarations.
Il s'ensuit que l'intention de ne pas procéder aux déclarations URSSAF est établie.
En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En considération de son salaire mensuel ci-dessus mentionné, la société sera condamnée à verser au salarié une indemnité de 9.236,70 euros pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
III - Sur les dépens.
Succombant à l'instance, la société Alimentaire sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [O] à la société Alimentaire en ce qu'il a :
- Condamné la société Alimentaire à payer à M. [O] la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne la société Alimentaire à payer à M. [O] les sommes de :
- 6 150 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9.236,70 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Alimentaire aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE