Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/09/2024
à : Maitre Isabelle DUQUESNE CLERC
Maitre Emmanuel LEPARMENTIER
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2024
à : Maitre Isabelle DUQUESNE CLERC
Maitre Emmanuel LEPARMENTIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/00680
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZD
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Isabelle DUQUESNE CLERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSE
La S.A. RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maitre Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZD
EXPOSE DU LITIGE
La RIV[Localité 3] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 1998, la RIV[Localité 3] a donné à bail à Mme [P] [H] un appartement à usage d’habitation situé au 6ème gauche, escalier C, de l’immeuble moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 478,04 euros hors charges en 2022.
Un dégât des eaux a été déclaré par Mme [P] [H] le 12 novembre 2019 qui a révélé des problèmes d’étanchéité de la façade et de la terrasse située au-dessus de son logement.
Malgré les interventions de la RIV[Localité 3], certains désordres ont perduré.
C’est dans ces conditions que Mme [P] [H] a fait assigner en référé la RIV[Localité 3] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir :
La désignation d’un expert judiciaire,La condamnation de la RIV[Localité 3] à la reloger dans un logement de taille similaire dans le même quartier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,La condamnation de la RIV[Localité 3] à prendre en charge ses frais de déménagement et de réemménagement,L’autorisation de consigner le montant des loyers entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation,La condamnation de la RIV[Localité 3] à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (moral, matériel, de jouissance) passés, La condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l'audience du 3 février 2022, l'affaire a été renvoyée au 1er mars 2022 puis au 28 mars 2022 afin de permettre aux parties de formaliser un accord destiné à être homologué à cette audience.
A l’audience du 28 mars 2022, les parties ont sollicité le retrait du rôle.
Par courrier du 2 janvier 2024, le conseil de Mme [P] [H] a demandé le rétablissement de l’affaire et a transmis à la juridiction des conclusions au titres desquelles elle actualise sa demande d’indemnisation des préjudices passés à la somme de 25.846,84 euros et sa demande de condamnation aux frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2024.
A cette audience, les parties ont indiqué avoir entamé des pourparlers et sollicité un renvoi qui a été fixé au 25 avril 2024.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 24 juin 2024 pour permettre aux parties de formaliser leur accord.
A l'audience du 24 juin 2024, les parties, représentées par leur conseil, ont demandé que le protocole d'accord transactionnel conclu entre elles soit homologué et rendu exécutoire.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.
Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La cour de cassation dans une jurisprudence constante rappelle qu'il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que, lorsque le tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 17-15.388).
En l'espèce, il ressort en substance du protocole d'accord transactionnel daté et signé par les parties le 24 juin 2024 que la RIV[Localité 3] s’engage à verser à Mme [P] [H] la somme globale et forfaitaire de 21.138,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, celle de 1.391 euros au titre du remboursement de la surconsommation d’électricité ainsi que celle de 1.500 euros au titre des frais d’avocat, à appliquer une réduction de loyer de 50% jusqu’à la remise des clés par Mme [H] puis de 100% jusqu’à la fin des travaux ainsi qu’à réaliser les travaux de remise en état du logement et à financer le stockage des meubles de Mme [H] pendant les travaux en contre-partie de la renonciation de Mme [P] [H] à toute procédure en lien avec le litige.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence de violation de l'ordre public, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l’accord transactionnel conclu le 24 juin 2024 entre Mme [P] [H], d’une part, et la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], d'autre part, annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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