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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-42.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.326

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Guy Y..., demeurant 531, Règue Verte, à Arcachon (Gironde), 2°) Mme Marie-Hélène Y..., demeurant 531, Règue Verte, à Arcachon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Essence Captal, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, centre commercial, à La Teste (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat de la société Essence Captal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que les époux Y... ont été licenciés le 19 juin 1981 pour motif économique par la société Essence Captal, laquelle se prévalait d'une autorisation administrative tacite ; que pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'annulation pour un motif de forme d'une autorisation implicite de licenciement ne peut permettre au juge judiciaire d'examiner au fond les motifs du licenciement et qu'il échoit en conséquence de considérer le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci, et qu'en l'espèce la décision du tribunal administratif qui a prononcé cette annulation pour un motif de forme, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire, et qu'en s'en abstenant, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Essence Captal, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lecante, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vnigt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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