Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04743 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR43
AFFAIRE : Société EZ INFO H DISPO INFO / Société DOGEMOKO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE
GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER présent lors du prononcé : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
S.A.S.U EZ INFO H DISPO INFO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 126
DEFENDERESSE
S.A.S DOGEMOKO
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Raphael TIWANG WATIO, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance rendue sur requête en date du 5 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société Dogemoko à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l’encontre de la société Ez Info H Dispo Info, entre les mains d’établissements bancaires, pour la somme totale de 42 820 euros.
Le 19 avril 2024, au visa de cette ordonnance, la société Dogemoko a fait pratiquer trois saisies conservatoires à l’encontre de la société Ez Info H Dispo Info :
- sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque BNP Paribas Banque de Détail en France, pour la somme de 42 820 euros, saisie partiellement fructueuse à hauteur de 13 641,33 euros,
- sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque Caisse d’épargne Ile-de-France Paris, pour la somme de 42 820 euros, saisie partiellement fructueuse à hauteur de 20 825,88 euros,
- sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque Société Générale AG [Adresse 5], pour la somme de 42 820 euros, saisie totalement fructueuse.
Ces saisies conservatoires ont été dénoncées à la société Ez Info H Dispo Info le 23 avril 2024.
Le 13 mai 2024, statuant sur requête, en application de l’article R.121-12 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution de ce tribunal a autorisé la société Ez Info H Dispo Info à assigner la société Dogemoko à l’audience du 27 juin 2024, assignation qui a été délivrée à l’encontre de la société Dogemoko le 23 mai 2024, par acte de commissaire de justice remis à domicile, afin de contester la mesure conservatoire.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle la société Ez Info H Dispo Info, représentée par son avocat, a été entendue.
Le conseil de la société Dogemoko a adressé un mail le matin de l’audience sollicitant le renvoi au motif que le confrère devant le substituer n’était pas disponible en raison d’un “imprévu personnel”.
La société Ez Info H Dispo Info a rappelé l’urgence de la procédure et le fait que plusieurs saisies conservatoires étaient toujours en cours pour des montants excédant celui autorisé, s’opposant la demande de renvoi.
Le juge de l’exécution a refusé de procéder au renvoi de l’affaire au regard de l’urgence de l’affaire et du fait que la partie adverse aurait pu notifier des écritures et être dispensée de comparaître.
La société Ez Info H Dispo Info, s’en rapportant à son assignation, demande au juge de l’exécution de :
- juger que la société Dogemoko ne justifie d’aucune créance paraissant fondée en son principe,
En conséquence,
- ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 5 avril 2024,
- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires effectuées à son encontre auprès des établissements Société Générale, Bnp Paribas et Caisse d’Epargne le 19 avril 2024,
- condamner la société Dogemoko à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Dogemoko à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dogemoko aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et des saisies contestées ainsi que de leurs mainlevées à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de la société Ez Info H Dispo Info, il est renvoyé à l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Par voie de note en délibéré du 9 juillet 2024, le conseil de la société Dogemoko a sollicité la réouverture des débats, développé divers moyens et communiqué des pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réouverture des débats :
Aux termes de sa note en délibéré du 9 juillet 2024, le conseil de la société Dogemoko fait état de difficultés d’ordre organisationnel pour expliquer son absence à l’audience. Toutefois, le juge de l’exécution ne peut que constater que la société Dogemoko n’avait pas préparé sa défense (pas de conclusions, pas de pièces préalablement adressées à la société Ez Info H Dispo Info à la suite de l’assignation délivrée) et entendait solliciter un renvoi non justifié au regard du caractère urgent de la procédure, des délais écoulés, outre de la possibilité devant le juge de l’exécution d’être dispensé de comparaître.
Par conséquent, la demande de réouverture des débats est rejetée.
En outre, le juge de l’exécution n’a autorisé aucune note en délibéré de sorte que ladite note qui contient en réalité les demandes et les observations de la société Dogemoko a posteriori, en violation du principe du contradictoire, de même que les pièces communiquées après l’audience, sans autorisation, seront écartées des débats.
Sur la procédure :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la société Dogemoko a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 23 mai 2024.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur les saisies conservatoires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, en application de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, il appartient à la société Dogemoko de prouver qu’elle dispose d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances de menaces de recouvrement.
Or, la société Dogemoko qui n’a pas comparu à l’audience n’a produit aucune pièce pour le prouver, le juge de l’exécution ne disposant que du contrat de sous-traitance liant les parties, de la requête, de l’ordonnance du juge de l’exécution et des procès-verbaux de saisies conservatoires, outre leur dénonciation.
Ainsi, elle ne répond pas aux objections de la société Ez Info H Dispo Info qui lui reproche de se prévaloir de factures, sans lui avoir adressé un relevé d’intervention contresigné du client final, conformément au contrat les liant (article 5).
Par ailleurs, la société Dogemoko ne justifie pas de circonstances de menaces de recouvrement à ce jour alors que les saisies ont été fructueuses au-delà du montant autorisé.
Ainsi, la société Dogemoko ne justifie pas que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
De surcroît, la société Dogemoko a fait preuve d’excès dans l’exécution de la mesure conservatoire en maintenant trois saisies alors que l’une d’elles était totalement fructueuse, après délivrance d’une assignation en contestation.
Par conséquent, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la société Dogemoko à pratiquer une saisie conservatoire et d’ordonner la mainlevée des mesures pratiquées.
Les frais de ces saisies conservatoires ainsi que les frais de leur mainlevée seront mis à la charge de la société Dogemeko.
Sur les dommages-intérêts :
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la mainlevée ordonnée ouvre droit à réparation au bénéfice de la société Ez Info H Dispo Info du préjudice causé, sans qu’il soit besoin de caractériser une faute.
En l’occurrence, la société Ez Info H Dispo Info a subi un préjudice puisque des sommes d’un montant significatif ont été bloquées consécutivement à ces trois saisies conservatoires. En outre, comme la société Ez Info H Dispo Info le soulève à juste titre, l’une d’elles couvrait le montant autorisé de sorte que des fonds ont été bloqués dans le temps au-delà du montant autorisé.
La demanderesse justifie également du fait que ces saisies ne lui ont pas permis de verser les rémunérations du mois de mai 2024 de ses salariés, comme en atteste son expert-comptable.
En réparation, des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros seront alloués à la société Ez Info H Dispo Info au regard du préjudice subi.
La demande est rejetée pour le surplus.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société Dogemoko, partie perdante, comprenant la présente assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Dogemoko sera condamnée à verser à la société Ez Info H Dispo Info une indemnité fixée en équité à la somme de 2 000 euros, comme sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats présentée par la société Dogemoko, par l’intermédiaire de son conseil, par note en délibéré adressée par voie de RPVA le 9 juillet 2024 et, pour le surplus, écarte des débats ladite en délibéré ainsi que les pièces y afférentes communiquées par celle-ci,
RÉTRACTE l’ordonnance rendue sur requête en date du 5 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ayant autorisé la société Dogemoko à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l’encontre de la société Ez Info H Dispo Info, entre les mains d’établissements bancaires, pour la somme totale de 42 820 euros,
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au visa de ladite ordonnance rendue sur requête du 5 avril 2024 par le juge de l’exécution de ce tribunal, par la société Dogemoko à l’encontre de la société Ez Info H Dispo Info :
- sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque BNP Paribas Banque de Détail en France, pour la somme de 42 820 euros,
- sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque Caisse d’épargne Ile-de-France Paris, pour la somme de 42 820 euros,
- sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque Société Générale AG [Adresse 5], pour la somme de 42 820 euros,
DIT que les frais de saisies conservatoires et les frais de leur mainlevée seront à la charge de la société Dogemoko,
CONDAMNE la société Dogemoko à payer à la société Ez Info H Dispo Info la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Dogemoko à payer à la société Ez Info H Dispo Info la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Dogemoko aux dépens de l’instance comprenant la présente assignation,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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