Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° B 17-21.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Holdar, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caidar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Holdar, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Caidar, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2017) se borne, dans son dispositif, à déclarer la société Caidar recevable en sa demande, ordonner une expertise et surseoir à statuer sur les demandes au fond ; que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Holdar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Caidar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
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