Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01713 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN33G
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2024 à 14H10.
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 25 Avril 2000 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat choisi et de Madame [Y] [P], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 17h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 03 octobre 2022 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 septembre 2024 par la Préfecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 18H00;
Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 14H37 ;
Vu l'appel interjeté le 25 Octobre 2024 à 10H00 par Monsieur [Z] [U] ;
Monsieur [Z] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Cela fait 3 ans que je suis en France. J'ai ma famille ici et parfois je travaille dans le bâtiment. Je n'ai pas d'adresse en France mais j'ai ma tante ici qui peut me prendre en charge et m'héberger. Je suis sorti de prison en 2022. J'habitais à [Localité 4] et j'étais hébergé par différentes personnes. J'ai l'adresse d'un ami chez qui j'ai été hébergé. J'ai fait appel car je ne supporte plus d'être au CRA. Je veux sortir pour régulariser ma situation en France et j'ai un projet de mariage. Je voulais faire appel contre l'oqtf mais l'avocate m'a demandé des honoraires et je n'avais pas les moyens. Ma famille a promis de payer l'avocate pour contester l'oqtf et ma tante est d'accord pour m'héberger. Je n'ai pas de passeport.'
Me Johannes LESTRADE est entendu en sa plaidoirie :
Le président met dans le débat l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public en ce qu'il est évoqué hors délai.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et développe les moyens de la déclaration d'appel. Il fait notamment valoir que :
- M. [U] n'a pas eu une traduction complète et détaillée de la première ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention d'autant plus que cette notification a été faite par téléphone, cela m'étonne qu'il n'ait pas fait appel, il en ressort qu'il n'a peut-être pas compris la traduction de l'ordonnance faite par téléphone sinon il aurait fait appel. L'absence d'appel de la part de l'intéressé est un grief pour lui puisqu'il n'a pas compris la décision,
- il n'y a pas de menace à l'ordre public.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de prolongation de la rétention tirée du recours à l'interprète par un moyen de télécommunication
Selon l'article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration...
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.
En l'espèce l'appelant fait valoir que l'ordonnance de première prolongation du premier juge lui a été notifiée par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone sans que la nécessité du recours à un moyen de télécommunication n'ait été précisée entachant d'irrégularité la notification de la décision et faisant obstacle à son caractère exécutoire en application de l'article 503 du code de procédure civile.
Il convient de constater que le recours à un moyen de télécommunication en raison d'un 'Etat de nécessité', pour permettre à un interprète de traduire l'ordonnance de maintien en rétention du juge des libertés et de la détention à M. [U], n'est aucunement justifié alors qu'en application de l'article L141-3 susvisé la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.
Il s'ensuit que cette irrégularité est de nature à avoir causé un grief à l'intéressé dans la mesure où il n'a pas interjeté appel de cette première ordonnance dont il n'a pu réellement saisir le sens à défaut d'un contact direct avec l'interprète.
Il conviendra dans ces conditions d'accueillir ce moyen et d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
La remise en liberté de l'appelant sera ordonnée étant rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en vertu de l'interdiction du territoire national prononcée le 3 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2024,
Ordonnons la remise en liberté de M. [Z] [U].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [U]
né le 25 Avril 2000 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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