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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01962

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01962

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/01962 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSUP Ordonnance n° 2025/M139 S.A.S. PIZZAROQ, en la personne de son représentant légal représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE Appelante et défenderesse à l'incident S.A.S. DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 10 juillet 2025 Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats, et de Nesrine OUHAB, greffier lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 01 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 juillet 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a : - débouté la Sas La Colleroc et la Sas Pizzaroq de leur demande de voir prononcer la fin de non-recevoir ; - prononcé la résiliation des quatre conventions de reconnaissance de dépôts conclues entre la Sas Distribution Azuréenne de Boissons et la Sas La Colleroc ; - condamné la Sas La Colleroc à payer à la Sas Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 7.561,50 € correspondant aux montants restants à amortir concernant les quatre dépôts de meuble [J], vitrine et cartes de boissons ; - condamné la Sas La Colleroc à payer à la Sas Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 10.010,63 € au titre des factures impayées ; - prononcé la résiliation de la convention de mise à disposition amortissable conclue entre la Sas Distribution Azuréenne de Boissons et la Sas Pizzaroc France ; - condamné in solidum la Sas La Colleroc et la Sas Pizzaroc France à payer à la Sas Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 8.336,27 € au titre de la partie non amortie de la convention de mise à disposition amortissable ; - condamné in solidum la Sas La Colleroc et la Sas Pizzaroc France à payer à la Sas Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 29.960,12 € au titre des pénalités de résiliation de la convention de mise à disposition amortissable ; - prononcé la résiliation des trois conventions de reconnaissance de dépôts conclues entre la Sas Distribution Azuréenne de Boissons et la Sas Pizzaroq ; - condamné la Sas Pizzaroq à payer à la Sas Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 3.175,50 € au titre des montants restants à amortir concernant les trois dépôts de meuble [J], vitrine et cartes de boissons ; - condamné la Sas Pizzaroq à payer à la Sas Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 10.816,93 € au titre des factures impayées ; - dit que toutes les condamnations en paiement porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2020 ; - condamné in solidum la Sas La Colleroc, la Sas Pizzaroc France et la Sas Pizzaroq aux entiers dépens ; Par acte du 15 février 2024, la Sas Pizzaroq a interjeté appel de ce jugement. ---------- Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 11 juillet 2024, puis reprises par conclusions enregistrées le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Distribution Azuréenne de Boissons a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes : - prononcer la radiation pour défaut d'exécution de l'appel formé par la Sas Pizzaroq le 15 février 2024, inscrit sous le RG n°24-1962 ; - condamner la Sas Pizzaroq à payer à la Sas Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Françoise Boulan, Associée de la Selarl LX [Localité 3] ; - débouter la Sas Pizzaroq de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, elle fait valoir que : - la Sas Distribution Azuréenne de Boissons vient aux droits de la Sas PM Bago, et a ainsi qualité et intérêt à agir sur le fondement des contrats signés par cette dernière, qui lui ont été transférés par suite de la fusion absorption ; - alors que l'appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, elle ne justifie pas que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas Pizzaroq demande au conseiller de la mise en état de : - à titre principal, sur la fin de non-recevoir, dire et juger que la Distribution Azuréenne de Boissons ne justifie pas de sa qualité à agir ; - subsidiairement sur le fond, débouter la Sas Distribution Azuréenne de Boissons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Sas Distribution Azuréenne de Boissons à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa des articles 12, 1103 et 1218 du code civil, 122 et 524 du code de procédure civile, elle réplique que : - les conventions dont la résolution est sollicitée ayant été signées avec la Sas PM Bago, la Sas Distribution Azuréenne de Boissons, tiers au contrat, ne peut agir contre la Sas Pizzaroq ; - la Sas Distribution Azuréenne de Boissons sollicite le règlement d'une dette à une société qui n'est pas le cocontractant ; - en tout état de cause, elle rencontre d'importantes difficultés financières, ne disposant d'aucune trésorerie. MOTIFS - Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou défendre un intérêt déterminé. L'article 789 1° de ce même code, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, prévoit que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte de ces dispositions que le conseiller de la mise en état saisi a bien compétence pour trancher la fin de non-recevoir soulevée tenant au défaut de qualité ou d'intérêt à agir, dans le cadre du présent incident. En l'espèce, il résulte du K-Bis de la Sas PM Bago produit que, si les conventions dont la résolution est sollicitée ont été signées entre la Sas Pizzaroq ou la Sas Colleroc d'une part et la Sas PM Bago d'autre part, cette dernière a fait l'objet d'une radiation en date du 2 septembre 2019 par suite d'une fusion absorption par la Sas Distribution Azuréenne de Boissons. La fusion-absorption d'une personne morale par une autre entraînant une transmission universelle du patrimoine de la personne morale absorbée vers la personne morale absorbante, entraînant de facto le transfert des contrats en cours, aux fins d'exécution. Dès lors, la qualité et l'intérêt à agir de la Sas Distribution Azuréenne de Boissons est justifiée, et la Sas Pizzaroq sera déboutée de sa fin de non-recevoir, l'appel étant dès lors déclaré recevable. - Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état. Dès lors, l'ensemble des moyens soulevés par la Sas Pizzaroq quant au fait qu'elle n'est pas redevable des dettes dont le paiement est sollicité est inopérant à ce stade devant le conseiller de la mise en état. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sas Pizzaroq n'a que très partiellement exécuté la décision déférée. A ce titre, elle se prévaut de l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision doivent s'apprécier non au fond de l'affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier. Il est à constater que hormis une attestation de l'expert comptable en date du 19 septembre 2022, la Sas Pizzaroq n'a fourni aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière, permettant de démontrer qu'elle serait dans l'incapacité d'exécuter la décision et à justifier des motifs selon lesquels elle n'a pas procédé à un paiement plus important des sommes dont elle est redevable, ne produisant aucune pièce comptable actualisée (bilans comptables, grand livres, extraits de comptes, ou attestation plus récente de l'expert comptable). Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme démontré que la Sas Pizzaroq est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité. - Sur les demandes accessoires La Sas Pizzaroq, partie succombante, conservera la charge des dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la Sas Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons la Sas Pizzaroq de sa demande d'irrecevabilité de l'appel tiré du défaut de qualité ou d'intérêt à agir ; Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-1962 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée, Rejetons les autres demandes ; Condamnons la Sas Pizzaroq aux dépens de l'incident ; Condamnons la Sas Pizzaroq à payer à la Sas Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025 Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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