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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-15.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.719

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis, André X..., demeurant à Sainte-Marguerite (Vosges), ..., en qualité de gérant de la société Le Veneto, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, d'une part, deux moyens de cassation et d'autre part, un mémoire personnel annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Veneto, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 4 mai 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la sarl Le Veneto, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; Sur le premier moyen du mémoire de l'avocat à la Cour de Cassation, pris en ses trois branches et sur le moyen unique du mémoire personnel : Attendu que la Sarl Le Veneto fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration demanderesse est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge qui se borne à apposer sa signature sur une ordonnance rédigée par les soins de l'Administration ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que le juge qui fait état des énonciations d'un rapport émanant de l'Administration demanderesse elle-même ne satisfait pas plus auxdites exigences ; et alors, enfin, que la faiblesse de la marge brute et des résultats de la société Le Veneto et la très relative variabilité de sa marge brute relevée par l'ordonnance ne permettaient pas au juge de considérer qu'il existait à l'encontre de la société Le Veneto des présomptions d'agissements entrant dans les prévisions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que le juge a par là même privé sa décision de base légale au regard de ladite disposition ; Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; Attendu, en second lieu, que le président du tribunal, qui dans l'exercice de son pouvoir souverain, s'est référé en les analysant aux éléments fournis par l'Administration, qu'il déclare avoir en sa possession et dont il a indiqué succinctement l'origine, vérifiant ainsi la licéité apparente de celle-ci, et a relevé les faits fondant son appréciation selon laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais sur le second moyen du mémoire de l'avocat à la Cour de Cassation : Vu l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ; Attendu qu'en désignant le major Bon, chef de la brigade de recherches rattachée au groupement de gendarmerie de la ville de Paris ou tout officier de police judiciaire territorialement compétent placé sous son autorité, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 4 mai 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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