Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 273
N° RG 20/04243 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4QT
(3)
M. [H] [T]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE [Localité 5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sylvie PELOIS
- Me Louis NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un démarchage par la société IBL-MARKETS.COM, société de courtage de droit étranger, M. [H] [T] a décidé, fin 2015 d'investir des fonds sur le marché de change dit ' Forex'. Après avoir signé un contrat de mandat de gestion avec la société Interactive Brokers, il a investi en cinq virements, à partir de ses comptes à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-[Localité 5] (ci-après la Caisse d'épargne), sur des comptes bancaires européens ouverts au noms des sociétés LTCA Market Invest et Global Services Investment, la somme totale de 42 091 euros.
Ne parvenant pas à récupérer les fonds investis et les gains générés, M. [T] s'est rendu compte que le site de la société de courtage avait disparu et que son argent n'avait pas été investi sur un marché financier, les gains et pertes apparaissant sur l'écran étant purement fictifs.
Par l'intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 août 2017, M. [T] a réclamé le paiement de la somme perdue à sa banque, la Caisse d'épargne, reprochant à cette dernière, un manquement à son devoir de vigilance. Par courrier en date du 16 septembre 2017, la banque a réfuté toute faute et refusé d'indemniser son client de l'escroquerie dont il a été victime.
Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2017, M. [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la Caisse d'épargne ainsi que les sociétés Raiffensen Bank Zrt et Santander Bank Polska en remboursement des sommes perdues pour manquement à leur devoir de vigilance.
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné M. [H] [T] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 3 septembre 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision en intimant la seule Caisse d'épargne.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, il demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la Caisse d'épargne Bretagne-[Localité 5] à payer à M. [H] [T] la somme de 42 090 euros au titre de son préjudice financier,
A titre subsidiaire,
- condamner la Caisse d'épargne Bretagne [Localité 5] à payer à M. [T] la somme de 33 672 euros au titre de son préjudice de perte de chance,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'épargne Bretagne [Localité 5] à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner tous succombant à payer à M. [H] [T] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l'article 1937 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1382-2 du code civil,
- recevoir la Caisse d'épargne en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 23 juillet 2020,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut juger que les demandes de M. [T] sont forcloses,
- le condamner à payer à la Caisse d'épargne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
M. [T] reproche au tribunal de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne en retenant que les ordres de virements étaient réguliers et que, bien qu'inhabituels dans leur montant, ils ne présentaient aucune anomalie ou irrégularité qui aurait dû amener la banque à le mettre en garde.
Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir que la Caisse d'épargne connaissait les risques majeurs d'escroquerie aux investissements sur les marchés des crypto-monnaies et qu'elle était à même de se rendre compte, par le nom des bénéficiaires de ces opérations, que ces virements avaient pour objet l'investissement et la spéculation, sans qu'il ne l'informe sur leur destination. Il soutient donc qu'elle a manqué à ses devoirs de vigilance et de conseil mais également à son obligation de mise en garde en exécutant des virements litigieux sans procéder, au préalable, à aucune vérification auprès de lui ou auprès des banques destinataires des fonds et sans l'alerter sur les risques encourus.
Soulignant la pratique d'autres banques en la matière qui font remplir à leurs clients des décharges de responsabilité après mise en garde, l'appelant considère que la banque qui ne peut se prévaloir d'une telle décharge signée, ne caractérise aucune mise en garde en produisant aux débats, une annotation de son préposé dans le logiciel interne de la banque aux termes de laquelle M. [T] a refusé de le renseigner sur la destination de l'un des virements. A tout le moins, ce compte-rendu démontrerait, selon lui, la négligence de la Caisse d'épargne à ne pas l'avoir alerté sur les risques d'un envoi de fonds vers la Pologne.
Il est constant toutefois, comme le rappelle la Caisse d'épargne, que la banque n'est intervenue d'aucune manière dans les investissements que M. [T] a choisi de faire seul sur la plateforme de trading en ligne, sur les conseils d'un courtier. Elle n'était tenue dès lors d'aucun devoir de mise en garde pour des placements dont elle ignorait tout.
De même, sauf disposition légale contraire, la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci. De ce fait, elle n'a à procéder à aucune investigation sur la destination des fonds ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.
S'il est vrai que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement financier c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, M. [T] s'est présenté en personne au guichet de la banque pour donner ses ordres de virement et les signer. Il a été procédé aux vérifications d'identité nécessaires par le préposé de la Caisse d'épargne à chaque virement, ce qui n'est nullement contesté par l'appelant. En outre, si le montant des virements était plus important que les opérations bancaires habituellement effectuées jusque là par M. [T], il apparaît d'une part, qu'il disposait des fonds nécessaires sur ces différents comptes pour donner ces ordres de virement de sorte qu'il n'y avait aucune anomalie quant à l'origine des fonds et d'autre part, que le compte bancaire a toujours été provisionné et n'a jamais été en position débiteur après ces virements. De surcroît, il s'agissait de virements à destination de comptes valablement identifiés par les coordonnées bancaires fournies par M. [T], ouverts dans des banques de renom, pour des bénéficiaires qui n'étaient pas, à ce moment-là, inscrits sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers.
Par ailleurs, la banque soutient qu'interrogé sur deux de ces opérations, M. [T] aurait refusé de répondre au préposé la première fois puis aurait donné des explications erronées lors de la seconde fois alléguant le règlement d'une facture pour l'achat d'une chaudière, sans toutefois que cette dépense apparaisse sur son relevé de compte.
Il importe peu cependant de savoir si M. [T] a tenu ces propos ou s'il a refusé de fournir une explication sur le virement à destination d'une banque polonaise. En effet, les virements litigieux ne présentant aucune anomalie, la Caisse d'épargne n'était pas tenue de solliciter de son client des explications pas plus qu'elle n'avait à atttirer particulièrement son attention sur ces retraits et virements ni à le dissuader de procéder à des investissements dont elle ignorait les conditions et finalités.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'obligation de vigilance, imposée aux organismes financiers en application de l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes provenant de trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. Il s'en évince que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.
En conséquence, aucun manquement de la Caisse d'épargne ne pouvant être caractérisé, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes.
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
Succombant en appel, M. [T] supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'appel. Aussi, M. [T] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne M. [H] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-[Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes dispositions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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