Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-82.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.533
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 15 mars 1991 qui, pour arrestation illégale et séquestration de personnes avec prise d'otages, coups ou violences volontaires, vol, menaces de mort et évasion, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 7, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 et 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, des articles 32, 124, 125, 131 et 135, 145-1, 216, 485 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que le moyen qui se borne à invoquer des vices de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation doit, en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, être déclaré irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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