Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-45.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.488
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hypernet, ... (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de Mme Maria X..., épouse A..., demeurant Le Moulin Vert Arcier à la Roche Lez Beaupré (Doubs),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 13 octobre 1989), que Mme A..., engagée le 13 mai 1988, par la société Hypernet en qualité de femme de ménage, a été licenciée par lettre du 9 février 1989 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, à l'inverse de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, et alors que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne prescrit pas les conditions qu'il énonce, à peine d'irrecevabilité, le conseil de prud'hommes, en déniant a priori toute valeur probante aux documents produits par l'employeur, a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas énoncé que les règles de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile étaient prescrites à peine de nullité, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, apprécié la valeur probante des attestations litigieuses ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme A... :
Attendu que la salariée sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETE le pourvoi ; Condamne la société Hypernet aux dépens ; La condamne également à payer à Z... Sousa la somme de cinq mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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