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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 04-30.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-30.727

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 136-1, L. 136-2-II, 4 , L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Attendu que si le revenu de remplacement que constitue, pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société EI GCC, devenue la société GCC (la société), tenue d'assurer à ses salariés le maintien de leur rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accidents, en application tant de la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 que de la convention collective nationale des travaux publics, a fait le choix de s'assurer contre ce risque auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que l'URSSAF de Lyon a notifié un redressement à la société, en considérant que les primes d'assurances payées par elle constituaient une contribution finançant des prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et, comme telles, devaient être assujetties à la CSG-CRDS instituées par l'article L. 136-1 du même code et par l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en annulation du redressement ainsi opéré ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient essentiellement que le financement opéré par l'employeur venant en complément, au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, des prestations servies par la sécurité sociale, les contributions patronales aux fins de la couverture de ce risque relèvent du régime défini à l'article L.136-2-II, 4 précité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement litigieux ; Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées tant devant la cour d'appel que la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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